TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101901_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021 et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2022, le 28 mars 2022, le 17 janvier 2023 et le 28 avril 2023, Mme A C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 268 590 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation indemnitaire préalable par l'administration, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'adoption de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030. Elle soutient que : - l'abrogation de la qualification pour accéder au corps des professeurs des universités, jusque-là exigée à l'égard des maîtres de conférences, va conduire à une augmentation considérable du nombre de candidatures sur les postes ouverts au recrutement en droit public, réduisant ainsi ses chances d'être recrutée ; - cette situation est également génératrice d'un préjudice moral découlant, d'une part, de l'atteinte à la réputation dû au maintien dans un corps qui ne correspond plus à son niveau scientifique, de la privation de la possibilité d'accès à certaines fonctions en lien avec ce corps, et de la douleur morale causée par la perte de chance et le découragement face au travail fourni ; - enfin, la mise en œuvre du nouveau dispositif entraîne un préjudice financier, en raison des différences de niveau de rémunération entre les professeurs d'université et les maîtres de conférence ; - ces dommages sont imputables à l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la responsabilité de l'Etat peut également être engagée pour méconnaissance des engagements internationaux de la France, la modification imprévisible des modalités de recrutement portant atteinte au principe de sécurité juridique et au principe de confiance légitime garantis par le droit de l'Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son préjudice s'évalue à la somme de 15 000 euros au titre de la perte de chance, 15 000 euros au titre du préjudice moral, et, au titre du préjudice financier, à 80 % de la somme de 335 737 euros correspondant à celui de la perte de chance d'être nommée professeure d'université. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conditions de l'engagement pour la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas réunies, en l'absence de lien de causalité directe entre les dispositions en litige et le préjudice subi, eu égard à l'aléa normalement assumé par la victime et le préjudice allégué ne remplissant pas les conditions de spécialité et de gravité ; - les principes de sécurité juridique et de confiance légitime garantis par le droit de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués s'agissant d'un domaine ne relevant pas de l'Union européenne ; - le montant du préjudice allégué est manifestement excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 ; - le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, maître de conférence en droit public à l'université de Bourgogne, titulaire de l'habilitation à diriger des recherches, a été qualifiée aux fonctions de professeur des universités en février 2020 par la section " droit public " du Conseil national des universités. Les 3 mai 2021 puis 3 janvier 2022, elle a saisi la ministre chargé de l'enseignement supérieur de demandes d'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'adoption de la loi du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, qui dispense les maîtres de conférences titulaires habilités à diriger des recherches de la qualification préalable aux fonctions de professeur des universités. Ces demandes sont demeurées sans réponse. 2. Mme C soutient que l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 lui cause un préjudice financier et un préjudice moral liés à la perte de chance d'être recrutée comme professeur d'université. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C ne s'est présentée, en 2021, à aucun concours de recrutement de professeur d'université. Par décret du 6 mars 2023, paru au journal officiel du 7 mars 2023, elle a été nommée professeur des universités et affectée sur un poste de l'Université de Bourgogne au titre de l'année 2022-2023. Ainsi, la première participation de Mme C à une procédure de recrutement de professeur d'université postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 2020 a été couronnée de succès. Dès lors, elle n'établit pas avoir subi un préjudice lié à la perte de chance d'être nommée professeur des universités du fait de l'entrée en vigueur de cette loi. 4. Par suite, en l'absence de préjudice indemnisable, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, M.-E. B Le président, D. Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101901_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel