TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101892_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juin et 27 juillet 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a rejeté son recours préalable contre la décision du 14 janvier 2021 refusant de lui attribuer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elle soutient que son état de santé justifie l'attribution de la carte sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le département des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé à bénéficier de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 14 janvier 2021, le président du conseil départemental des Vosges a rejeté cette demande. Le 19 mars 2021, Mme A a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 avril 2021 dont Mme A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : " () La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. D'une part, le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l'autonomie de déplacement est notamment rempli si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide humaine ou technique pour ses déplacements extérieurs, ou a recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. D'autre part, le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements est rempli si la personne, atteinte d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle, ne peut effectuer aucun déplacement seule. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme A la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", le président du conseil départemental des Vosges a relevé que la mobilité pédestre et l'autonomie de déplacement de l'intéressée n'en justifiaient pas l'attribution. Si Mme A se prévaut d'un décalage de 16 mm entre ses deux membres inférieurs rendant difficile ses déplacements, elle ne produit aucun élément de nature à établir que sa pathologie limiterait sa capacité de déplacement sur une distance inférieure à 200 mètres ni ne rendrait nécessaire l'usage systématique d'un appareillage ou un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs à pied. Par suite, Mme A n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, J. B La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2101892_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel