TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101889_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2021, 2 mars 2022 et 8 mars 2022, M. A B conteste la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février 2022 et 4 mars 2022, le département du Jura conclut au rejet de la requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le département du Jura conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Il soutient qu'il a été attribué une carte de stationnement à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossrieder, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une requête tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Jura a rejeté son recours contre la décision du 7 septembre 2021 qui a rejeté sa demande tendant, notamment, à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées. 2. Par une décision en date du 6 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Jura a attribué une carte de mobilité inclusion mention " stationnement " à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2021 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Jura. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Jura. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La magistrate désignée, S. GrossriederLa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101889_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel