TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101888_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Office français de la biodiversité, révélée par le montant des indemnités qui lui ont été versées, de le classer dans le groupe deux pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les années 2018, 2019 et 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de la biodiversité de lui notifier le groupe dans lequel il a été classé, de lui payer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) correspondant au groupe 1 pour ces trois mêmes années et de lui communiquer la liste des agents techniques de l'environnement classés dans le groupe 1 ainsi que les critères de classement appliqués ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - compte tenu de ce qu'il a sa résidence personnelle et administrative à Hauteville-Lompnes, le tribunal administratif de Lyon est compétent ; - l'administration n'a notifié aucune décision de classement dans un groupe de fonctions, mais ce classement est révélé par les indemnités qui lui ont été versées ; à la suite de son recours gracieux du 25 novembre 2020, les voies et délais de recours ne lui ont pas été communiqués ; - l'administration n'a pas notifié les classements et ne les a pas motivés ; - il est chargé de la mission d'identifier les lynx sur clichés, mission régionale qui ne relève pas normalement de sa fiche de poste et qui occupe une part substantielle de son temps de travail ; il doit par suite être classé dans le groupe 1. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2022, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 portant application au corps des agents techniques de l'environnement des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent technique de l'environnement, affecté au service départemental de l'Ain de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage puis à l'Office français de la biodiversité, demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le montant des indemnités qui lui ont été versées de 2018 à 2020, de le classer dans le groupe de fonctions 2 pour l'application du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise, et de l'engagement professionnel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 visé ci-dessus : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. /Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. /Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". L'arrêté du 8 octobre 2018 visé ci-dessus répartit les fonctions occupées par les agents techniques de l'environnement en deux groupes, le groupe 1, pour lequel le montant annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est plafonné à 18 800 euros, et le groupe 2, pour lequel il est plafonné à 17 860 euros. 3. En premier lieu, pour regrettable soit-elle, la circonstance que l'Office français de la biodiversité n'a pas notifié à M. A la décision procédant au classement de son poste dans un groupe de fonctions est sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. En deuxième lieu, une telle décision n'appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième et dernier lieu, d'une part, par une circulaire du 29 novembre 2018, le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a fixé les critères pour le classement des postes dans chacun des deux groupes de fonctions. En vertu de cette circulaire, relèvent du groupe de fonctions 1 l'agent " exerçant sa fonction ou des missions, au-delà du périmètre classique de sa fiche métier () : - Agent exerçant sa fonction (partie technique et/ou police) au-delà de son service pour une part significative et pérenne de son temps de travail ; - Agent exerçant plusieurs spécialités au-delà de sa fiche métier pour une part significative et pérenne de son temps de travail ". 6. En l'espèce, M. A soutient qu'en plus des missions du périmètre classique de sa fiche métier, il exerce les fonctions de référent au niveau du service départemental sur la " problématique Lynx ", et il participe à l'identification des individus photographiés dans l'ensemble du ressort de la direction régionale. 7. Il ressort toutefois des bilans d'activité de l'intéressé, saisis via le logiciel GEACO, que ces fonctions ne l'ont occupé que 92 h 30 en 2018 et 75 h 30 en 2019, ce qui ne constitue pas une part significative de son temps de travail annuel. Le requérant n'apporte aucune preuve de ce que ce temps aurait été sous-évalué. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été classé dans le groupe de fonctions 2 en 2018 et 2019. 8. D'autre part, par une note de gestion du 8 décembre 2020, le directeur de l'Office français de la biodiversité a prévu que les agents techniques de l'environnement conservaient au sein de ce nouvel organisme le classement qui était le leur au 31 décembre 2019 au sein de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les agents occupant des fonctions relevant du corps des techniciens de l'environnement étant en outre classés dans le groupe de fonctions 1. Si les fonctions de référent thématique relevaient normalement du corps des techniciens de l'environnement, c'était à condition, en vertu de l'annexe I à même note, que l'agent y consacre une part majoritaire de son activité. Le requérant, qui était précédemment classé dans le groupe de fonctions 2 et qui soutient lui-même avoir consacré en 2020 environ 20 % de son activité à sa mission de référent " problématique Lynx " en 2020, ne remplissait pas ces conditions. C'est dès lors sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a été classé dans le groupe de fonctions 2 en 2020. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Office français de la biodiversité, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A de la somme qu'il réclame au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de la biodiversité. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le rapporteur, J. B Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2101888_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel