TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101883_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B A, représentée par Me Caliot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 21 juillet 2021 à la préfète de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 13 août 1993, est entrée en France le 8 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour d'une durée de quatre-vingt-dix jours où elle a rejoint son mari et s'est maintenue sur le territoire français après la naissance de sa fille, le 2 avril 2019. Le 19 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée-vie familiale ". Par sa décision du 26 janvier 2021, dont Mme A demande l'annulation, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture de la Vienne a reçu délégation de la préfète de ce département à l'effet de signer les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables à la situation de Mme A, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels a été examinée sa demande de titre de séjour, et mentionne l'ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. L'arrêté litigieux, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision qu'il comporte est, dès lors, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur jusqu'au 30 avril 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; "
5. Mme A est entrée récemment en France pour rejoindre son mari, titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans. L'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement Mme A de son époux ou de sa fille, née à Nice le 3 avril 2019, en l'absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une demande de regroupement familial selon les formes légales. Par ailleurs, elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans son pays d'origine où elle n'établit pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches familiales. Elle dispose de membres de sa famille à Nice qui attestent de son soutien auprès d'eux, mais ne justifie pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable alors qu'elle réside dans la Vienne. Elle ne justifie pas non plus d'une insertion particulière dans la société française ni qu'elle aurait tissé en France des liens d'une intensité, d'une ancienneté et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris sa décision pas plus qu'elle ne l'a entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
Y. CROSNIER
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
Signé
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101883_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel