TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101880_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 15 octobre 2021, 12 février 2022 et 12 février 2023, M. B E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Jura a rejeté sa demande de travail à temps partiel pour l'année scolaire 2021/2022 ; 2°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle le DASEN du Jura a rejeté la demande de travail à temps partiel pour l'année scolaire 2021/2022 de Mme A C ; 3°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le DASEN du Jura a rejeté sa demande de travail à temps partiel pour l'année scolaire 2022/2023 ; 4°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le DASEN du Jura a rejeté la demande de travail à temps partiel pour l'année scolaire 2022/2023 de Mme A C ; 5°) de condamner la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser la somme de 14 574,60 euros ; 6°) que " l'éducation nationale prenne à sa charge les frais nécessaires à la continuité de [sa] couverture santé auprès de [sa] mutuelle, la MGEN " ; 7°) que " l'éducation nationale prenne à sa charge les cotisations retraite non versées " ; 8°) que soit prononcé [son] accès au grade hors classe ou, à défaut, qu'il puisse bénéficier personnellement des dispositions de l'article 38 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; 9°) la validation de 8 trimestres dans le décompte de la liquidation de ses droits à la retraite ; 10°) son maintien sur la liste d'aptitude de directeur d'école ; 11°) sa nomination à titre définitif sur le poste d'enseignant à l'école de Mont sous Vaudrey ou, à défaut, la prise en compte au titre de son ancienneté du temps de travail qu'il aurait dû effectuer à temps partiel si sa demande avait été acceptée. M. E soutient que : - les décisions attaquées du 7 juin 2021 sont insuffisamment motivées ; - les décisions attaquées du 7 juin 2021 ne procèdent pas de l'intérêt du service ; - les décisions attaquées du 7 avril 2022 sont illégales en ce que le DASEN du Jura n'a pas tenu compte du certificat médical du 24 janvier 2022 attestant de la prise en charge de leur enfant par un médecin pédopsychiatre. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2022 et 1er mars 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. La rectrice de l'académie de Besançon fait valoir que : - les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 juin 2021 concernant Mme C sont irrecevables dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. E représente son épouse Mme C ; - les conclusions aux fins d'indemnisation de la requête sont irrecevables dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, aucune décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle n'est intervenue ; - les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a produit le 15 mars 2023 un nouveau mémoire qui n'a pas été communiqué. Par un courrier du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7, que le tribunal était susceptible de relever d'office des moyens d'ordre public tirés, d'une part, de l'irrecevabilité, compte tenu de leur objet, des conclusions visées aux points 6°) à 11°) du présent jugement et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser la somme de 14 574,60 euros dès lors qu'aucune décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle n'est intervenue. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. D, - les observations de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E et son épouse, Mme C, tous deux professeurs des écoles et affectés à l'école de Nevy les Dole pour l'année scolaire 2020/2021, ont sollicité l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel avec une quotité de service de 50 % pour l'année scolaire 2021/2022. Par deux décisions du 7 juin 2021, le DASEN du Jura a refusé de faire droit à leur demande. Le 12 juillet 2021, M. E a été placé à sa demande et pour un an en disponibilité d'office pour élever un enfant âgé de moins de douze ans. Le 19 juillet 2021, le DASEN du Jura a rejeté le recours gracieux formé par les intéressés le 16 juin 2021. Le 17 août 2021, ils ont formé un recours hiérarchique expressément rejeté le 3 septembre 2021. Le 10 février 2022, M. E et son épouse, Mme C, ont réitéré leur demande de temps partiel pour l'année scolaire 2022/2023. Par deux décisions du 7 avril 2022, le DASEN du Jura a refusé de faire droit à leur demande. Le 1er juin 2022, il a rejeté le recours gracieux formé par les intéressés le 25 avril 2022. Par la présente requête, M. E demande l'annulation des décisions des 7 juin 2021 et 7 avril 2022 et la condamnation de la rectrice de l'académie de Besançon à lui verser la somme de 14 574,60 euros. Sur la recevabilité des conclusions visés aux points 6°) à 11°) : 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Par suite, les conclusions visées aux points 6°) à 11°) du présent jugement sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 juin 2021 : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par les articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ". 4. Les décisions litigieuses visent les textes applicables à la situation de M. E et de Mme C, notamment la loi du 11 janvier 1984. Elles indiquent les raisons pour lesquelles l'intérêt du service s'oppose à ce qu'ils soient autorisés à travailler à temps partiel pour une quotité de 50 %. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Les fonctionnaires titulaires, en activité () peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 6. Pour refuser à M. E l'autorisation d'exercer ses fonctions à 50 % pour l'année scolaire 2021/2022, le DASEN du Jura s'est fondé sur le " contexte d'une prévision de forte sous-consommation des emplois à la rentrée 2021 ". Il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux de flux détaillés produits en défense, qu'au 31 mars 2021, il était prévu que 22.14 équivalents temps plein (ETP) ne soient pas occupés à la rentrée scolaire 2021 ce qui a conduit le DASEN du Jura à devoir limiter le nombre de temps partiels autorisés en fixant des critères de choix. M. E ne conteste pas ces éléments chiffrés et n'établit ni même n'allègue que sa situation correspondait à l'un des critères arrêtés par le DASEN du Jura pour faire droit à une demande de temps partiel. S'il fait valoir que le refus contesté l'a obligé à demander sa mise en disponibilité et que cette mise en disponibilité aurait pu être évitée si sa demande de temps partiel et celle de son épouse avaient été acceptées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Besançon, M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 7 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 7 avril 2022 : 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour la rentrée scolaire 2022, le DASEN du Jura avait donné la priorité aux demandes de temps partiel émanant des agents qui ont un enfant de moins de 6 ans, quel que soit le nombre d'enfants, et/ou des agents qui ont au moins 3 enfants dont l'aîné est âgé de moins de 12 ans, des agents rencontrant des difficultés de santé (suite CLM, CLD, temps partiel thérapeutique), pour eux-mêmes, leurs conjoints ou leurs enfants, des agents ayant reçu un avis favorable de cumul d'activités ainsi que des agents exerçant un mandat d'élu local. Si M. E se prévaut d'un certificat médical du 24 janvier 2022 attestant de la prise en charge de son enfant par un pédopsychiatre à hauteur d'environ une séance par quinzaine, ce seul document ne suffit pas à démontrer l'existence pour son enfant de difficultés de santé de nature à justifier un avis favorable aux demandes de temps partiel présentées le 10 février 2022. Dans ces conditions, le DASEN du Jura pouvait légalement refuser ces demandes de temps partiel. Par suite, le moyen tiré de ce que le DASEN du Jura n'a pas tenu compte de ce certificat doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 avril 2022, M. E n'est pas fondé à demander leur annulation. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 11. Il ne résulte pas de l'instruction que M. E aurait adressé à l'administration une demande tendant au paiement d'une somme d'argent en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. L'intéressé n'ayant par ailleurs pas indiqué ou justifié avoir formé une telle demande en cours d'instance, aucune décision prise par l'administration à cet égard n'est intervenue à la date du présent jugement. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. E sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2101880_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel