TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101879_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 16 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Esparron du Verdon (04800) au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Il soutient que : - dès lors que les locaux qu'il donne à bail sont passibles de la cotisation foncière des entreprises et que ces locaux ne constituent pas son habitation principale, ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, en vertu du II de l'article 1407 du code général des impôts ; - il n'a pas la jouissance des locaux concernés en dehors des périodes de location saisonnière ; - il a donné la gestion effective des locations saisonnières à la société Abritel pour toute l'année. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; -les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa demande, la rapporteure publique de présenter ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu, lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Esparron du Verdon (04800) pour une maison contenant deux logements destinés à la location saisonnière dont il est propriétaire. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du code général des impôts : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une réclamation contentieuse relative aux cotisations de taxe d'habitation en litige le 2 janvier 2021, alors même que le délai de réclamation dont il disposait pour contester les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019, qui débutait lors de la mise en recouvrement des rôles les 31 octobre 2017, 31 octobre 2018 et 31 octobre 2019 expirait les 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Il suit de là que doit être accueillie la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité des conclusions du requérant en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant une partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que le propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire ne sauraient faire obstacle à ce que le propriétaire d'un local soit regardé comme s'en étant réservé la jouissance lorsqu'il est établi qu'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année. 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe d'habitation ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 7. M. A est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Esparron du Verdon, de son habitation personnelle et d'un bâtiment composé de deux logements individuels, qu'il propose à la location meublée saisonnière toute l'année, par l'intermédiaire d'un site internet dédié, au nom de la société Abritel HomeAway. Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe d'habitation à raison de ce dernier bien, au titre de l'année 2020. Il résulte de l'instruction, et notamment du plan cadastral produit à l'instance, que le bâtiment loué ne fait pas partie de son habitation principale mais se situe à son immédiate proximité. M. A établit que le bien est proposé à la location toute l'année par l'intermédiaire de la plateforme Abritel et que l'option " réservation immédiate " qu'il a retenue implique que les demandes de réservation des vacanciers sont automatiquement acceptées, quelle qu'en soit la date, sans son accord préalable. Il produit également, à l'appui de ses prétentions une attestation émanant d'un conseiller municipal de la commune d'Esparron du Verdon résidant à proximité immédiate du bâtiment en cause, laquelle précise qu'il n'a pas constaté d'occupation des appartements le composant en dehors des périodes de location saisonnière estivales. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que M. A aurait, contrairement à ce que tendent à démontrer les seuls documents qu'il est en mesure de produire, occupé ou fait occuper ces logements durant une partie de l'année ou qu'il en aurait disposé de quelque manière que ce soit. M. A doit, dans ces conditions, être regardé comme apportant, ce faisant, suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il n'a pas entendu se réserver la libre disposition ou la jouissance des locaux en cause en dehors des périodes de location saisonnière. Ces locaux, passibles de la cotisation foncière des entreprises, ne peuvent, dès lors, être regardés comme compris dans son habitation personnelle et ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. 8. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur de la quote-part relative au bâtiment destiné à la location saisonnière. D É C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison des deux locaux meublés situés à Bians, dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune d'Esparron du Verdon (04800), destinés à la location saisonnière. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le rapporteur, signé A-D C La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101879_20221206
Données disponibles
- Texte intégral