TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101872_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. C B, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 22 février 2021 par le maire de Chambilly, au nom de l'Etat, déclarant non réalisable l'opération de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées C155, C171 et C173 sises n°1181 route des étangs, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours hiérarchique. Il soutient que : - il a été titulaire d'un certificat d'urbanisme positif délivré en 2012 déclarant l'opération réalisable à la suite d'une demande concernant le même projet et les mêmes parcelles ; - le terrain d'assiette du litige se trouve en zone urbanisée de la commune dès lors que ses parcelles se situent à l'intérieur d'un hameau cohérent composé de deux maisons d'habitation, de part et d'autre du terrain d'assiette du projet, et de trois maisons du même côté de la rue à environ soixante-dix mètres de distance ; la construction d'une habitation au sein de ce hameau renforcera ainsi la cohérence du bâti ; - le projet envisagé entre dans l'exception prévue au 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il satisfait l'intérêt de la commune en ayant pour effet d'éviter une diminution de la population, en forte baisse depuis 2012 ; - le maire d'une commune voisine a déclaré dans un journal local que les autorisations d'urbanisme sont systématiquement refusées par les services de l'Etat en attendant l'adoption du futur plan local d'urbanisme intercommunal, ce qui révèle être le véritable motif de refus de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire des parcelles cadastrées C155, C171 et C173 sises n° 1181 route des étangs à Chambilly, a demandé un certificat d'urbanisme en vue de construire une maison d'habitation de 150 m² sur ce terrain. Le maire de Chambilly, agissant au nom de l'Etat en l'absence de document d'urbanisme, lui a délivré le 22 février 2021 un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée. M. B a formé devant le préfet de Saône-et-Loire un recours hiérarchique qui a fait l'objet le 7 juin 2021 d'un refus implicite. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet, ensemble le certificat d'urbanisme négatif du 22 février 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () . ". 3. M. B ne peut utilement se prévaloir, au soutien de son recours en annulation contre le certificat négatif du 22 février 2021, du certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Chambilly en 2012, quand bien même cela concernerait le même projet, dès lors que sa nouvelle demande n'a été déposée que huit ans plus tard. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ". 5. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 6. Il est constant que le territoire de la commune de Chambilly n'est pas couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. 7. D'une part, Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est composé de plusieurs parcelles d'une superficie totale d'environ 1 500 m², incluses dans un secteur majoritairement naturel et agricole. Le requérant soutient néanmoins que les deux maisons d'habitation qui jouxtent, de part et d'autre, le terrain en litige ainsi que les trois autres maisons situées à une centaine de mètres constituent un hameau cohérent. Il ressort toutefois des pièces du dossier ainsi que des vues aériennes du site internet Géoportail, librement accessible, que ces habitations sont isolées, éparses, qu'elles sont entourées de vastes prairies et de champs non bâtis et que le prochain groupe d'habitations ne se trouve qu'à environ 500 mètres. Par suite, au regard du nombre et de la densité de ces constructions, le secteur d'implantation du projet ne peut être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées. 8. D'autre part, le requérant soutient qu'à supposer même le terrain en litige situé hors des parties actuellement urbanisées, son projet consistant en la construction d'une maison d'habitation pourrait néanmoins être autorisé en application des dispositions du 4° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il est dans l'intérêt de la commune d'enrayer la baisse de sa population. Toutefois, il est constant que le conseil municipal de Chambilly n'a adopté aucune délibération motivée en ce sens de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'opération envisagée serait susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions précédemment citées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 9. En dernier lieu, si M. B se prévaut des déclarations du maire d'une commune voisine dans un journal local, considérant que les autorisations d'urbanisme sont systématiquement refusées par les services de l'Etat en attendant l'adoption du futur plan local d'urbanisme intercommunal, il résulte de ce qui précède que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ne repose pas sur un tel motif mais est fondé, légalement, sur le constat que le terrain litigieux est situé hors des parties actuellement urbanisées de Chambilly. Dans ces conditions, ces déclarations, étrangères à la décision attaquée sont sans incidence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et à la commune de Chambilly. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, O. ALa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101872_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel