TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101870_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, Mme et M. C A demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation qui leur ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune du Sarzeau (56) à raison de l'occupation d'une résidence secondaire située 3 impasse des dunes. Ils soutiennent que cette résidence est vide de meuble depuis décembre 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la réclamation du 9 avril 2011 a été présentée tardivement et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. L'inoccupation ou l'occupation temporaire d'un local imposable ne font pas obstacle à l'établissement de la taxe d'habitation au nom du redevable qui en a la disposition. 3. A l'appui de leur requête, Mme et M. A font valoir que l'appartement en cause est vide de meubles depuis décembre 2017. Toutefois, ceux-ci s'abstiennent de produire le moindre document permettant d'établir, comme ils le soutiennent, que l'immeuble en cause était, le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, dépourvu des meubles permettant par suite de le regarder comme impropre à tout séjour. Mme et M. A ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que les cotisations d'impôt litigieuses leur ont été assignées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée, que la requête de Mme et M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le magistrat désigné, signé F. BLa greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2101870_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel