TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101864_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2021, M. B D demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020. M. D soutient que : - des circonstances familiales ne lui ont pas permis d'effectuer les démarches nécessaires en temps utile ; - il s'en remet à la bienveillance du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une habitation située lieu-dit La Croix Blanche, sur le territoire de la commune de Faycelles (Lot). Par un avis de mise en recouvrement du 24 août 2020, l'administration fiscale a assujetti ce bien au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant total de 827 euros, au titre de l'année 2020. La réclamation préalable formée le 8 octobre 2020 par M. D a été rejetée par décision du 4 février 2021. 2. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". L'article 1406 de ce code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix-jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret ()/ II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante. ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III au code général des impôts : " Les constructions nouvelles, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties () mentionnés au I de l'article 1498 du code général des impôts sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés conformes à des modèles établis par l'administration () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme D ont déposé le 8 janvier 2019 à la mairie de Faycelles une déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux de construction de leur habitation. M. D reconnait ne pas avoir, dans les 90 jours suivants, déclaré l'achèvement de cette maison conformément aux dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. Si le requérant se prévaut de l'accident du travail survenu à son épouse en fin d'année 2018 et des troubles survenus dans leurs conditions d'existence des suites de cet accident, de telles circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont toutefois pas de nature à l'exonérer de l'obligation déclarative fixée par ces mêmes dispositions du code général des impôts. Il ne peut dès lors, prétendre à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020. 4. En second lieu, si M. D, en se prévalant des circonstances évoquées au point précédent, et du fait que son épouse, sans emploi depuis son accident, ne bénéfice d'aucune aide ni subvention, a entendu solliciter une remise gracieuse de l'imposition en litige, un tel moyen ne peut être invoqué qu'au soutien d'une demande de remise gracieuse présentée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, et non devant le juge de l'impôt à l'appui de conclusions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101864_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel