TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101862_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2021 et le 20 avril 2023, Mme B... D..., représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du Vigan a accepté de prendre en charge, au titre de l’accident de travail survenu le 20 février 2020, les arrêts et soins jusqu’au 21 septembre 2020 et a fixé la date de la consolidation au 21 septembre 2020 sans incapacité permanente partielle ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier du Vigan de la maintenir en arrêt de travail, de reprendre le paiement de son entier traitement dans l’attente du jugement à intervenir et de prendre en charge l’intégralité des soins dus à l’accident de travail du 20 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de recourir au médecin de son choix devant la commission de réforme ; - la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle refuse de prendre en charge les frais de santé postérieurs à la date de consolidation retenue mais en lien avec l’accident ; - la commission de réforme a méconnu l’étendue de sa compétence, cette dernière ne pouvant pas valablement statuer sur les antécédents d’un agent ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé et que sa situation médicale ne résulte pas d’un état antérieur ; - par un arrêté du 24 janvier 2022, le centre hospitalier du Vigan est revenu sur l’arrêté attaqué. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 31 mai 2023, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 14 avril 2020 que la requérante conteste n’existe pas ; - les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 14 avril 2021 dès lors que cette décision a été retirée en cours d’instance par la décision du 24 janvier 2022 devenue définitive. Vu : - l’ordonnance du 8 novembre 2021 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les honoraires et frais de l’expertise réalisée par le Dr E... à la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Me Marques représentant le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : Mme D..., aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier du Vigan, a subi le 20 février 2020, à l’occasion de son service, un accident lors de la prise en charge d’un patient. Par une décision non datée, le centre hospitalier du Vigan a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. A la suite de l’expertise effectuée le 7 octobre 2020 par le Dr F... et de l’avis de la commission de réforme en date du 17 novembre 2020, le centre hospitalier du Vigan a considéré que l’arrêt de travail du 20 janvier 2020 au 9 mars 2020 et les soins étaient imputables au titre de l’accident de service, a fixé la date de guérison, avec un retour à l’état antérieur, au 9 mars 2020, et a décidé que les arrêts et soins postérieurs au 9 mars 2020 n’étaient pas imputables à l’accident de service. Mme D... ayant présenté un recours gracieux le 17 novembre 2020, le centre hospitalier du Vigan a sollicité une seconde expertise médicale. A la suite de l’expertise effectuée le 19 février 2021 par le Dr A... C... et de l’avis de la commission de réforme en date du 13 avril 2021, la directrice déléguée du centre hospitalier du Vigan a, le 14 avril 2021, accepté de prendre en charge, au titre de l’accident de travail survenu le 20 février 2020, les arrêts et soins jusqu’au 21 septembre 2020 et a fixé la date de la consolidation au 21 septembre 2020 sans incapacité permanente partielle. Par la présente requête, Mme D... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 14 avril 2021 en tant qu’elle fixe au 21 septembre 2020 la date de consolidation sans incapacité permanente partielle et le terme de la prise en charge des arrêts et soins au titre de l’accident de service du 20 février 2020. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l’expertise judiciaire ordonnée le 6 juillet 2021 par le tribunal administratif de Nîmes, le Dr E... a considéré, dans son rapport en date du 1er octobre 2021, que, en l’absence d’antécédents figurant dans le dossier médical de Mme D..., l’accident de service du 20 février 2020 était responsable, du fait d’une hyperflexion du rachis cervical, d’une névralgie cervico-brachiale par saillie discale, qu’il s’agissait d’une décompensation d’un état antérieur asymptomatique et que l’état de santé de l’intéressée n’était pas consolidé, son état justifiant la poursuite d’un traitement médical. Au vu notamment de ce rapport, le centre hospitalier du Vigan a pris le 24 janvier 2022 une décision par laquelle il a considéré que Mme D... était en accident de travail à titre conservatoire jusqu’à la fixation d’une date de consolidation de son état de santé et il a rétabli le régime indemnitaire et le traitement de l’intéressée à compter du 21 septembre 2020. Ce faisant, le centre hospitalier du Vigan a entendu implicitement mais nécessairement retirer la décision contestée du 14 avril 2021. Par suite, et dès lors que ce retrait est définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête, ces conclusions étant devenues sans objet en cours d’instance. Sur la charge définitive des dépens : En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr E..., liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive du centre hospitalier du Vigan. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme D..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de du centre hospitalier du Vigan la somme de 1 200 euros à verser à Mme D... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme D.... Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr E..., liquidés et taxés à la somme totale de 1 200 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Vigan. Article 3 : Le centre hospitalier du Vigan versera à Mme D... la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier du Vigan. Copie en sera adressée, pour information, au Dr E..., expert. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2101862_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel