TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2101855_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2101855, et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 10 décembre 2021, 23 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la société anonyme Railtech International, devenue la société par actions simplifiée Pandrol, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison d'un établissement industriel sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour l'établissement de ces impositions, la fusion-absorption intervenue en 2004 doit conduire au calcul d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; les articles 1402 et 1403 du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que les impositions soient calculées dans les conditions prévues par l'article 1518 B de ce code ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réparation ou de réfection, telles que, notamment, celles correspondant aux travaux de mise en conformité, de déplacement d'aérothermes et de motorisation des portes, n'apportent aucune amélioration à l'établissement et ne doivent dès lors pas donner lieu à un complément de valeur locative ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ; - les immobilisations ayant la nature de biens d'équipements spécialisés, telles que, notamment, celles se rapportant à l'électricité dédiée à la production, y compris l'alimentation de puissance, les portes automatiques et sectionnelles, la charpente pour convoyeur, la climatisation des locaux techniques et la ventilation forcée spécifique à l'activité, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ; - les immobilisations correspondant à des biens et équipements revêtant une nature mobilière, tels que, notamment, les équipements de laboratoire, les clôtures, les climatiseurs, les enseignes, les stores, les parafoudres et paratonnerres, les réseaux informatiques et téléphoniques, les plateformes et les bâtiments modulaires, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les biens étant démontables et mobiles ; - les aménagements d'espaces verts, qui ne constituent pas une dépendance des constructions indispensable à l'exercice de l'activité, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les immobilisations relevant d'une autre unité d'évaluation foncière, qui correspondent à la maison du concierge et au chenil de la maison, doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 160 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 et de celles du paragraphe n° 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; - elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 120 et 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 4 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions à fin de réduction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient : - les formalités relatives à la publicité foncière du transfert des biens résultant du traité de fusion du 12 novembre 2004 n'ayant pas été réalisées, ces biens, qui appartenaient à la société Railtech International, qui a été dissoute, sont restés imposés au nom de cette société, en vertu des articles 1402 et 1403 du code général des impôts ; les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont dès lors pas applicables ; - les biens acquis après la fusion ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - il n'est pas établi que les biens recensés par la société requérante ont été pris en compte dans la base imposable ; - les travaux relatifs à la maison du gardien réalisés en 1984 et correspondant au factures F02 et F03 ne figurent pas dans la liste des immobilisations et ceux réalisés en 1985 ont été facturés pour un montant total de 29 000 euros, inférieur au montant de 50 708 euros indiqué sur cette liste ; - les autres moyens soulevés par la société Railtech International ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens tirés, d'une part, de l'erreur quant au redevable légal de l'imposition en litige, la société Railtech International (SIREN 568 801 542) ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2004, antérieurement à la mise en recouvrement de cette imposition, et, d'autre part, de ce que, en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge d'une personne qui n'était pas le redevable légal, il appartient au juge de mettre cette imposition à la charge de celui-ci, soit la société Railtech International, devenue la société Pandrol (SIREN 389 670 142). Des observations, enregistrées le 2 février 2024, ont été présentées pour la société Pandrol sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office. II. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2101856, et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 10 décembre 2021, 23 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la société anonyme Railtech International, devenue la société par actions simplifiée Pandrol, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison d'un établissement industriel sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour l'établissement de ces impositions, la fusion-absorption intervenue en 2004 doit conduire au calcul d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; les articles 1402 et 1403 du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que les impositions soient calculées dans les conditions prévues par l'article 1518 B de ce code ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réparation ou de réfection, telles que, notamment, celles correspondant aux travaux de mise en conformité, de déplacement d'aérothermes et de motorisation des portes, n'apportent aucune amélioration à l'établissement et ne doivent dès lors pas donner lieu à un complément de valeur locative ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ; - les immobilisations ayant la nature de biens d'équipements spécialisés, telles que, notamment, celles se rapportant à l'électricité dédiée à la production, y compris l'alimentation de puissance, les portes automatiques et sectionnelles, la charpente pour convoyeur, la climatisation des locaux techniques et la ventilation forcée spécifique à l'activité, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ; - les immobilisations correspondant à des biens et équipements revêtant une nature mobilière, tels que, notamment, les équipements de laboratoire, les clôtures, les climatiseurs, les enseignes, les stores, les parafoudres et paratonnerres, les réseaux informatiques et téléphoniques, les plateformes et les bâtiments modulaires, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les biens étant démontables et mobiles ; - les aménagements d'espaces verts, qui ne constituent pas une dépendance des constructions indispensable à l'exercice de l'activité, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les immobilisations relevant d'une autre unité d'évaluation foncière, qui correspondent à la maison du concierge et au chenil de la maison, doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 160 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 et de celles du paragraphe n° 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; - elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 120 et 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 4 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Railtech International ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. III. Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2101858, et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 10 décembre 2021, 27 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la société par actions simplifiées Pandrol, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un établissement industriel sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - pour l'établissement de ces impositions, la fusion-absorption intervenue en 2004 doit conduire au calcul d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; les articles 1402 et 1403 du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que les impositions soient calculées dans les conditions prévues par l'article 1518 B de ce code ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réparation ou de réfection, telles que, notamment, celles correspondant aux travaux de mise en conformité, de déplacement d'aérothermes et de motorisation des portes, n'apportent aucune amélioration à l'établissement et ne doivent dès lors pas donner lieu à un complément de valeur locative ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ; - les immobilisations ayant la nature de biens d'équipements spécialisés, telles que, notamment, celles se rapportant à l'électricité dédiée à la production, y compris l'alimentation de puissance, les portes automatiques et sectionnelles, la charpente pour convoyeur, la climatisation des locaux techniques et la ventilation forcée spécifique à l'activité, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ; - les immobilisations correspondant à des biens et équipements revêtant une nature mobilière, tels que, notamment, les équipements de laboratoire, les clôtures, les climatiseurs, les enseignes, les stores, les parafoudres et paratonnerres, les réseaux informatiques et téléphoniques, les plateformes et les bâtiments modulaires, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les biens étant démontables et mobiles ; - les aménagements d'espaces verts, qui ne constituent pas une dépendance des constructions indispensable à l'exercice de l'activité, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les immobilisations relevant d'une autre unité d'évaluation foncière, qui correspondent à la maison du concierge et au chenil de la maison, doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 160 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 et de celles du paragraphe n° 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; - elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 120 et 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Pandrol ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. IV. Par une réclamation adressée le 19 octobre 2020 au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, transmise au tribunal par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée sous le n° 2107533 le 23 septembre 2021, et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2021, 10 décembre 2021, 27 septembre 2022 et 12 octobre 2022, la société anonyme Railtech International, devenue la société par actions simplifiée Pandrol, représentée par Me Moayed, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un établissement industriel sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes. Elle soutient que : - pour l'établissement de ces impositions, la fusion-absorption intervenue en 2004 doit conduire au calcul d'une valeur locative plancher en application de l'article 1518 B du code général des impôts ; les articles 1402 et 1403 du code général des impôts ne s'opposent pas à ce que les impositions soient calculées dans les conditions prévues par l'article 1518 B de ce code ; - les immobilisations correspondant à des travaux de réparation ou de réfection, telles que, notamment, celles correspondant aux travaux de mise en conformité, de déplacement d'aérothermes et de motorisation des portes, n'apportent aucune amélioration à l'établissement et ne doivent dès lors pas donner lieu à un complément de valeur locative ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ; - les immobilisations ayant la nature de biens d'équipements spécialisés, telles que, notamment, celles se rapportant à l'électricité dédiée à la production, y compris l'alimentation de puissance, les portes automatiques et sectionnelles, la charpente pour convoyeur, la climatisation des locaux techniques et la ventilation forcée spécifique à l'activité, sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30 ; - les immobilisations correspondant à des biens et équipements revêtant une nature mobilière, tels que, notamment, les équipements de laboratoire, les clôtures, les climatiseurs, les enseignes, les stores, les parafoudres et paratonnerres, les réseaux informatiques et téléphoniques, les plateformes et les bâtiments modulaires, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les biens étant démontables et mobiles ; - les aménagements d'espaces verts, qui ne constituent pas une dépendance des constructions indispensable à l'exercice de l'activité, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts, sont hors du champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les immobilisations relevant d'une autre unité d'évaluation foncière, qui correspondent à la maison du concierge et au chenil de la maison, doivent être exclues de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; elle entend se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 160 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30 et de celles du paragraphe n° 110 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10 ; - elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 120 et 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2021, 7 septembre 2022 et 6 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient : - les formalités relatives à la publicité foncière du transfert des biens résultant du traité de fusion du 12 novembre 2004 n'ayant pas été réalisées, ces biens, qui appartenaient à la société Railtech International, qui a été dissoute, sont restés imposés au nom de cette société, en vertu des articles 1402 et 1403 du code général des impôts ; les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ne sont dès lors pas applicables ; - les biens acquis après la fusion ne peuvent être pris en compte pour la détermination de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; eu égard à la compensation avec les insuffisances d'imposition correspondant à la différence entre la valeur locative de certains des biens imposables retenue par la société Pandrol et celle retenue par le service, il y a lieu de prononcer le dégrèvement partiel des impositions en litige à concurrence de la somme de 6 765 euros pour 2017 et 6 750 euros pour 2018 ; - il n'est pas établi que les biens recensés par la société requérante ont été pris en compte dans la base imposable ; - les travaux relatifs à la maison du gardien réalisés en 1984 et correspondant au factures F02 et F03 ne figurent pas dans la liste des immobilisations et ceux réalisés en 1985 ont été facturés pour un montant total de 29 000 euros, inférieur au montant de 50 708 euros indiqué sur cette liste ; - les autres moyens soulevés par la société Railtech International ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens tirés, d'une part, de l'erreur quant au redevable légal de l'imposition en litige, la société Railtech International (SIREN 568 801 542) ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2004, antérieurement à la mise en recouvrement de cette imposition, d'autre part, de ce que, en application des dispositions de l'article 1404 du code général des impôts, après avoir prononcé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge d'une personne qui n'était pas le redevable légal, il appartient au juge de mettre cette imposition à la charge de celui-ci, soit la société Railtech International, devenue la société Pandrol (SIREN 389 670 142) et, enfin, de l'irrecevabilité des conclusions à fin de réduction à concurrence du dégrèvement partiel accordé par la décision du 21 septembre 2021, antérieure à la saisine du tribunal, ces conclusions étant dépourvues d'objet dans cette mesure. Des observations, enregistrées le 2 février 2024, ont été présentées pour la société Pandrol sur les moyens susceptibles d'être relevés d'office. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaur, - et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par quatre requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un jugement unique, la société Railtech International, devenue la société Pandrol, propriétaire de locaux sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes, dans lesquels elle exerce son activité, demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2017 à 2019 et des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie mises en recouvrement au titre des années 2017 et 2018. Sur l'étendue des litiges : 2. En premier lieu, par une décision en date du 7 septembre 2021, postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations primitives en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre de l'année 2017 à concurrence de la somme de 6 765 euros et au titre de l'année 2018 à concurrence de la somme de 6 750 euros. Les conclusions à fin de réduction de ces impositions de la requête de la société Pandrol enregistrée sous le numéro 2101855 sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. 3. En second lieu, par une décision du 21 septembre 2021, antérieure à la saisine du tribunal le 23 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation primitive en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties mise en recouvrement au titre de l'année 2019 à concurrence de la somme de 8 479 euros. Les conclusions à fin de réduction de cette imposition de la requête de la société Pandrol enregistrée sous le numéro 2107533 sont dès lors, dans cette mesure, dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : En ce qui concerne le redevable légal des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige : 4. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / () ". Aux termes de l'article 1404 de ce code : " I. -Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'État dans la limite de ce dégrèvement. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'après avoir prononcé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la personne qui n'était pas le redevable légal, le juge de l'impôt est tenu, même en l'absence de toute demande des parties, de désigner le redevable légal de l'imposition au vu des éléments portés à sa connaissance et après avoir mis en cause ce redevable. 5. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, mises en recouvrement au titre des années 2017, 2018 et 2019, ont été établies à raison d'un ensemble immobilier qui appartenait, au 1er janvier des années d'imposition, à la société Pandrol (n° SIREN 389 670 142), et non à la société Railtech International (n° SIREN 568 801 542), qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 29 décembre 2004, antérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions. Dans ces conditions, le service a commis une erreur quant à la détermination de leur redevable légal en mettant celles-ci à la charge de la société Railtech International. En ce qui concerne la détermination des bases imposables : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Quant au cadre juridique applicable : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1381 de ce code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; / () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions () / () ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; / () ". Aux termes de l'article 1495 dudit code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III à ce code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 7. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de l'annexe III à ce code, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles, mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. / () ". 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis en particulier par les articles 1494 à 1508 () ". Aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III au même code : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies () ". Il résulte de ces dispositions que le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles. 10. Par ailleurs, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " À compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / () ". Quant à l'application aux espèces : 11. Il est constant que l'immeuble sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès, à Raismes, dont la société Pandrol est propriétaire, constitue un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que si les espaces verts qui entourent l'immeuble sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès, à Raismes, dont la société Pandrol est propriétaire, constituent des terrains formant une dépendance immédiate des constructions composant ce site, ils ne lui servent pas d'accès ou de dégagement. De pur agrément visuel et n'étant pas nécessaires à l'utilisation des installations ou à l'exercice de l'activité, ces espaces ne forment pas une dépendance indispensable de ces constructions, au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société Pandrol est fondée à soutenir que les éléments qu'elle a comptabilisés sous la dénomination " LOT N°18 TER : ESPACES VERTS AMENAGEMENT USINE " ne sont pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale en a tenu compte pour liquider les impositions en litige. 13. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les biens comptabilisés comme des immobilisations sous les libellés " LOT N[19 . CLOTURE AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 58 015,22 euros, " LOT N[15 . EQUIP MANUT AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 41 557,60 euros, " LOT N[16 . EQUIP LABO AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 13 628,94 euros, " PARKING BUTTOIR USINE " pour un montant de 642,7 euros, " LOT N[19 . CLOTURE USINE " pour un montant de 3 217,13 euros, " FA 1896 CLIMAT. SALLE SPECTO " pour un montant de 1 972,69 euros, " INSTALLATION SYSTEME DE DETECTION CONTRE LE VOL " pour un montant de 10 227,19 euros, " BUNGALOW+IMPLANTATION ASSISE DI 05/96 FA 14387-151 " pour un montant de 8 228,38 euros, " REMBARDE SECURITE P.A. N° 2 DI 19/98 FA 9010345 " pour un montant de 2 558,09 euros, " PASSERELLE + ESCALIER AMNGMT ACCES PL-FORME MELAN " pour un montant de 2 866,04 euros, " REMBARDE A BASCULE AMNGMT ACCES PL-FORME MELANGEU " pour un montant de 1 295,82 euros, " Câblage informatique raismes hors usine " pour un montant de 53 915,67 euros, " Travaux réseaux téléphonique + informatique " pour un montant de 22 642,22 euros, " Clôture axis fa 2090609 " pour un montant de 9 879,30 euros, " Panneau railtech 3050x1560 fa 2100410 " pour un montant de 1 578,15 euros, " 2 transformateurs fa 3090630 (CFE) " pour un montant de 204 000 euros, " Plate-forme magasin matériel (CFE) " pour un montant de 30 000 euros, " Bâtiment modulaire/dp " pour un montant de 10 370 euros, " Installation de paratonnerres+de parafoudres 09/09 " pour un montant de 37 000 euros, " Passerelle escalier " pour un montant de 2780 euros et " Plate forme pour réchauffeur sable cj " pour un montant de 21 350 euros, eu égard à ces libellés et en l'absence de toute précision complémentaire que seule la société est en mesure d'apporter, doivent être regardés comme faisant corps avec les bâtiments. Par suite, la société Pandrol n'est pas fondée à soutenir que ces biens sont exclus du champ d'application des impositions en litige. 14. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des factures correspondantes, que les biens comptabilisés comme des immobilisations sous les libellés " Stores vénitiens " pour un montant de 5 648 euros et " Clôture zone citerne primagaz fa 4060363 " pour un montant de 5 800 euros présentent un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble sur lequel ils sont implantés soit atteinte en cas de retrait. Dans ces conditions, la société Pandrol est fondée à soutenir que ces biens ne font pas corps avec les bâtiments et, par suite, à soutenir que ces biens sont exclus du champ d'application des impositions en litige. 15. En troisième lieu, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux comptabilisés sous les libellés " LOT N[17 . SIGNALISATION AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 5 488,16 euros, " MODIF POSTE DETENTE GAZ AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 3 337,72 euros, " RACC PORTAIL GARAGE A VELO USINE " pour un montant de 1 420,52 euros et " FA 1530 REMISE EN ÉTAT PESEE " pour un montant de 1 856,83 euros correspondent à de simples travaux de déplacement, de réaménagement, de mise en conformité ou de démontage et qu'ils constituent, dès lors, des charges déductibles. La société Pandrol est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige. 16. D'autre part, il résulte de l'instruction que les travaux comptabilisés comme des immobilisations sous les libellés " Mise en conformité désenfumage bât mécanique " pour un montant de 2 423 euros, " Déplacement chauffage atelier feutres (2 aerotherm) " pour un montant de 11 267,27 euros, " Motorisation porte " pour un montant total de 10 000 euros, " Motorisation porte hall expo usine d fa 3100815 (CFE) " pour un montant de 5 031,60 euros, " MODIFICATION CHAUFFAGE LOCAL ES NOUVELLE USINE " pour un montant de 2 780,64 euros, " REAMENAGEMENT BANC ESSAIS 231109 LOCAL ESSAI NOU " pour un montant de 10 006,14 euros et " AMENAGEMENT BANC ESSAI 231109 " pour un montant de 3 687,19 euros ont eu pour effet d'accroître la valeur et la durée d'utilisation d'immobilisations anciennes. Ces travaux ne constituant pas des charges déductibles, la société Pandrol n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige. 17. En quatrième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations comptabilisées sous les libellés " ASSAINISSEMENT POSTE DE TRAVAIL 231109 BANC ESSAIS " pour un montant de 18 141,43 euros, " INSTALLATION ELECTRIQUE 231004 FA 3552 DI 08/94 MA " pour un montant de 4 506,02 euros, et " Travaux électriques+informatiques bureau M. A " pour un montant de 3 327 euros, correspondent à des biens spécialement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts. Par suite, la société Pandrol n'est pas fondée à soutenir qu'elles sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige. 18. D'autre part, il résulte de l'instruction que les immobilisations comptabilisées sous les libellés " Portes automatiques di 53/2001 " pour un montant de 7 997,02 euros, " Charpente pour convoyeur trolleys " pour un montant de 9 870 euros, " Fourniture et pose de 2 extracteurs atelier feutre " pour un montant de 4 978 euros, " Porte sectionnelle " pour un montant de 5 950 euros, " Ventilation atelier C.J " pour un montant de 138 930 euros, " LOT N[12 . ELECTRICITE AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 121 870,59 euros, " LOT N[12 . ELECTRICITE USINE " pour un montant de 6 579,40 euros, " VENTILATION ESSAI SOUDURE " pour un montant de 1 707,43 euros pour une passerelle de service, " Climatisation local serveur salle informatique " pour un montant de 3 477 euros, " Cabine haute tension " pour un montant de 14 772,89 euros, " Alimentation de puissance local éclairage et prise " pour un montant de 11 122 euros et " Syst ventilation forcée " pour un montant de 29 000 euros correspondent à des biens spécifiquement adaptés aux activités industrielles susceptibles d'être exercées dans un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381 de ce code. La société Pandrol est dès lors fondée à soutenir qu'elles sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de son article 1382 du code général des impôts, et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige. 19. Enfin, il résulte de l'instruction que l'immobilisation comptabilisée sous le libellé " MANUTENTION ESSAI SOUDURE " pour un montant de 2 298,17 euros correspond à un appentis, qui doit être regardé comme une installation destinée à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits, au sens des dispositions précitées du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. Par suite, la société Pandrol n'est pas fondée à soutenir qu'elle est exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties et, par suite, que c'est à tort que l'administration fiscale en a tenu compte pour déterminer les bases des impositions en litige. 20. En cinquième lieu, s'il est constant que l'immeuble sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès, à Raismes, dont la société Pandrol est propriétaire, constitue un établissement industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, ainsi qu'il a été dit au point 11, il résulte de l'instruction que les propriétés bâties comptabilisées par la société Pandrol sous les libellés " BARDAGE MAISON GARDIEN " pour des montants de 612,51 euros et 12 606,89 euros, " HONORAIRES MAISON GARDIEN " pour un montant de 123,84 euros, " CHAUFFAGE ISOLATION ELECTRIQUE MAISON GARDIEN " pour un montant de 3 058,01 euros, " LIAISON TRANSFO MAISON CONCIERGE " pour un montant de 2 523,79 euros, " PLOMBERIE SANITAIRES MAISON CONCIERGE " pour un montant de 2 262,69 euros, " HONORAIRES MAISON CONCIERGE " pour un montant de 177,83 euros, " DALLAGE CHENIL MAISON CONCIERGE " pour un montant de 4 421,02 euros, " GROS OEUVRE MAISON GARDIEN " pour un montant de 50 708,5 euros et " CHENIL MAISON CONCIERGE " pour un montant de 2 515,41 euros, sont affectées à un usage d'habitation ou à une activité autre que celle de l'établissement industriel de la société requérante. Par suite, la société Pandrol est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de ces propriétés bâties a été déterminée conformément aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts. 21. En dernier lieu, il est constant que, par un traité du 12 novembre 2004, la société Promorail, devenue la société Pandrol (n° SIREN 389 670 142), et la société Railtech International (n° SIREN 568 801 542) ont fusionné, la première ayant absorbée la seconde. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle l'absence de réalisation des formalités relatives à la publicité foncière du transfert des biens résultant de ce traité de fusion-absorption, cette circonstance ne pouvant avoir d'incidence que sur la détermination du redevable de l'imposition, conformément aux dispositions des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, et non sur la base imposable, la société Pandrol est fondée à soutenir que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de cette opération de fusion doit être déterminée conformément aux dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 22. En premier lieu, la société Pandrol se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, aux termes desquels : " Les changements de caractéristiques physiques ne sont pris en compte que lorsqu'ils ont une incidence sur le prix de revient comptable des immobilisations, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'ils revêtent le caractère de grosses réparations amortissables ou d'installations ou d'agencements nouveaux. / Il est cependant admis que le complément de valeur locative résultant des changements du premier type (grosses réparations) ne soit pas calculé sur la base de la valeur d'immobilisation ajoutée au bilan à l'issue des travaux mais sur une base inférieure tenant compte du fait que ces derniers ne créent pas une immobilisation nouvelle mais confortent seulement une immobilisation ancienne. Ainsi, si les travaux de réparation considérés n'apportent aucune amélioration à l'établissement, il n'y a pas lieu de calculer de complément de valeur locative ". 23. Toutefois, il ne résulte de l'instruction ni que les travaux comptabilisés sous les libellés " LOT N[17. SIGNALISATION AMENAGEMENT USINE " pour un montant de 5 488,16 euros, revêtent le caractère de grosses réparations, ni qu'ils n'ont pas eu pour effet d'apporter des améliorations à l'établissement de la société Pandrol. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour demander l'exclusion de ces travaux des bases des impositions en litige, des énonciations du paragraphe 230 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20, dans les prévisions desquelles elle n'entre pas. 24. En second lieu, la société Pandrol n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni des énonciations du paragraphe n° 170 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-30, ni de celles du paragraphe n° 160 des commentaires publiés à ce bulletin sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30, ni de celles du paragraphe n° 110 de ceux publiés au même bulletin sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-10, ni de celles des paragraphes nos 120 et 150 de ceux publiés sous la référence BOI-IF-TFB-10-10-10, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement. 25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la société Pandrol est fondée à demander la décharge des cotisations primitives demeurant en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017 à 2019, dans les rôles de la commune de Raismes, auxquelles a été assujettie la société Railtech International (n° SIREN 568 801 542). Il en résulte toutefois que ces impositions, qui doivent être déterminées conformément à ce qui a été dit aux points 6 à 21, doivent être mises à la charge de la société Pandrol (n° SIREN 389 670 142), qui en est le redevable légal. 26. En outre, il résulte de tout ce qui précède que la société Pandrol est également fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 résultant de la détermination de la valeur locative de l'immeuble sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes conformément aux motifs du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Pandrol d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête n° 2101855 de la société Pandrol à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance. Article 2 : La valeur locative de l'immeuble de la société Pandrol sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes est déterminée conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Il est accordé la décharge des cotisations primitives demeurant en litige de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2017 à 2019, dans les rôles de la commune de Raismes, à raison de l'ensemble immobilier dont la société Pandrol est propriétaire, auxquelles a été assujettie la société Railtech International. Article 4 : Les impositions mentionnées au point 3, déterminées conformément aux motifs du présent jugement, sont mises à la charge de la société Pandrol. Article 5 : Les cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles la société Pandrol a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'immeuble sis 9001 et 9005, rue Jean Jaurès à Raismes, sont réduites à concurrence de la réduction de la valeur locative définie au point 2. Article 6 : L'État versera à la société Pandrol une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Pandrol est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Pandrol et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. La rapporteure, Signé A. JAURLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2101855, 2101856, 2101858, 2107533
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TA5928 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2101855_20240328
TA383 mai 2024
ORTA_2101858_20240503TA3118 juillet 2024
DTA_2107533_20240718TA4412 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2101855_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel