TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101834_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2021 et le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de l'arrêté du 13 juillet 2020 portant concession d'une pension militaire d'invalidité et de la fiche descriptive des infirmités en date du 20 juillet 2020, en tant qu'elle refuse d'ouvrir un droit à pension au titre de l'infirmité n° 2 et de l'infirmité n° 3, ensemble l'arrêté du 13 juillet 2020 et la fiche descriptive des infirmités du 20 juillet 2020 ; 3°) de fixer à 15 % le taux d'invalidité indemnisable de l'infirmité n° 2 et de fixer à 10 % le taux d'invalidité imputable au service de l'infirmité n° 3 ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son infirmité n° 2, évaluée au taux d'invalidité de 15 %, est d'origine traumatique et qu'elle résulte ainsi d'une blessure et non d'une maladie ; - elle est également entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son infirmité n° 3, évaluée au taux d'invalidité de 10 %, est imputable au service dans sa totalité ; - il y a lieu d'ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de concession du 13 juillet 2020 et de la fiche descriptive des infirmités du 20 juillet 2020 sont irrecevables dès lors que la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours de l'invalidité s'y est substituée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a servi dans la marine nationale à compter du 6 janvier 1997 et a été radié des contrôles, le 30 mars 2017, au grade de maître. Il a sollicité, le 26 janvier 2018, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. M. B s'est vu concéder, par un arrêté de concession du 13 juillet 2020 et une fiche descriptive des infirmités en date du 20 juillet 2020, une pension militaire d'invalidité au taux global de 10 %, au titre de l'infirmité n° 1. Le requérant a formé, le 15 janvier 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cet arrêté et cette fiche descriptive des infirmités, en tant qu'ils ont refusé d'ouvrir un droit à pension, d'une part, au titre de l'infirmité n° 2 " Lombo-sciatalgies chroniques sur hernies discales L4-L5, L5-S1 avec radiculalgie gauche, opérées par arthrodèse L5-S1 et prothèse discale L4-L5. Raideur du rachis avec indice de Schober à 14. Contracture paravertébrale. Cicatrice non compliquée. Pas de déformation. Pas de trouble neurologique ", au motif que cette infirmité constitue une maladie et que son taux d'invalidité, fixé à 15 %, est inférieur au taux minimum indemnisable de 30 %, et d'autre part, au titre de l'infirmité n° 3 " Gonalgie droite sur syndrome fémoro-patellaire. Gonarthrose fémoro-tibiale interne et externe. Pas de boiterie. Légère raideur. Pas d'amyotrophie. Pas d'hydarthrose ", au motif que cette infirmité, au taux global fixé à 10 %, est d'origine multiple, dont 5 % imputable au service, inférieur au taux minimum indemnisable de 10 %, et 5 % non imputable. Par une décision du 28 avril 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 28 avril 2021 de la commission de recours de l'invalidité, et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d'invalidité, à savoir en l'espèce le 26 janvier 2018. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ". En outre, aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 26 janvier 2018 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / 3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples ". 6. Pour l'application des dispositions précitées, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service. 7. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infirmité n° 2 " Lombo-sciatalgies chroniques sur hernies discales L4-L5, L5-S1 avec radiculalgie gauche, opérées par arthrodèse L5-S1 et prothèse discale L4-L5. Raideur du rachis avec indice de Schober à 14. Contracture paravertébrale. Cicatrice non compliquée. Pas de déformation. Pas de trouble neurologique " : 8. Il résulte de l'instruction, notamment du livret médical de M. B, que l'intéressé a présenté, le 9 juin 2005, une lombalgie passagère qui a été traitée de manière symptomatique. Il résulte également de l'instruction que le médecin expert désigné par l'administration a, dans son rapport d'expertise en date du 17 octobre 2019, constaté qu'une radiographie dorso-lombaire, réalisée le 25 juin 2005, n'a relevé aucune anomalie somatodiscale dorso-lombaire et que la lombalgie s'est aggravée, à compter de 2013, sans qu'un traumatisme n'ait été identifié. L'expert a également relevé qu'un scanner et une IRM des lombaires, réalisés respectivement les 1er et 25 octobre 2013, ont identifié des protrusions discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1. En outre, l'expert a indiqué que M. B a subi, le 3 décembre 2013, une dissectomie par voie micro chirurgicale sur une hernie discale L5-S1 ainsi que, le 27 juillet 2015, une opération par arthrodèse L5-S1 et prothèse discale L4-L5. Si le requérant soutient que l'infirmité serait d'origine traumatique, résultant de l'entraînement intensif qu'il a subi en tant que fusilier commando, il ne se prévaut d'aucun fait précis de service qui aurait provoqué une lésion soudaine. Dans ces conditions, l'infirmité n° 2 doit être regardée comme une maladie. En outre, le taux d'invalidité de cette infirmité fixé à 15 %, qui n'est pas contesté, est inférieur au taux minimum indemnisable de 30 % en cas d'infirmité résultant d'une maladie. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation sur ce point. En ce qui concerne l'infirmité n° 3 " Gonalgie droite sur syndrome femoro-patellaire. Gonarthrose femoro-tibiale interne et externe. Pas de boiterie. Légère raideur. Pas d'amyotrophie. Pas d'hydarthrose " : 9. Il résulte de l'instruction que, le 31 janvier 2003, M. B a subi un traumatisme au genou droit au cours d'une séance de sport programmée. Il résulte également de l'instruction, notamment des mentions portées par le médecin militaire sur le livret médical de l'intéressé, à l'occasion de la visite médicale annuelle du 11 octobre 2012, que M. B a subi, en janvier 2012, une chirurgie du genou droit, le médecin précisant également que cette intervention portait sur le ménisque et faisait suite à une fracture de la rotule. Il n'est pas sérieusement contesté que le requérant a subi cette fracture de la rotule au genou droit. En outre, il n'est pas établi ni même allégué que cette fracture serait imputable au service. Enfin, le taux global de l'infirmité, fixé à 10 %, n'est pas contesté. Dans ces conditions, la part de l'infirmité résultant de l'accident du 31 janvier 2003, imputable au service, doit être fixée au taux de 5 %, inférieur au taux minimum indemnisable de 10 %, et la part de l'infirmité résultant de la fracture du mois de janvier 2012, non imputable, doit être fixée à 5 %. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation sur ce point. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre des armées et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à fixer le taux d'invalidité des infirmités nos 2 et 3 doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Diard, conseiller, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : M. SELLES La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101834_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel