TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101832_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 novembre 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2020, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'erreur de fait et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 20 juillet 1963, est une ressortissante russe entrée en France le 22 octobre 2018 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires de Tchéquie. Le 16 novembre 2018, sa demande d'asile en France a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le même jour, elle a accepté les conditions matérielles proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par arrêté du 5 mars 2019, le préfet de l'Isère a décidé de son transfert vers la Tchéquie, responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 14 mai 2019, alors qu'un avis de départ volontaire lui était notifié, elle a déclaré accepter d'embarquer sur le vol qui lui était réservé le 22 mai 2019. Le 24 mai 2019, Mme B a été déclarée de fuite, après ne pas s'être présentée à l'embarquement. Par décision du 31 décembre 2019, l'OFII a suspendu ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 31 juillet 2020, Mme B a de nouveau présenté une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 23 septembre 2020, elle a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du 13 novembre 2020, l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision du 13 novembre 2020 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de Mme B. Elle est suffisamment motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quand bien même la requérante aurait souhaité y voir figurer d'autres éléments. De plus, et dès lors que la requérante ne démontre pas d'erreur dans la matérialité des faits, les termes de la décision témoignent du fait que l'OFII a examiné la situation de Mme B avant de décider de refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, de l'erreur dans la matérialité des faits, et du défaut d'examen particulier de sa situation, doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile [] ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. La situation de Mme B, qui a bénéficié des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de novembre 2018, reste donc régie par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 5. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 6. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que l'OFII, après avoir considéré que les observations produites par l'intéressée n'étaient pas de nature à justifier les raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, a estimé que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'OFII n'a pas statué en tenant compte des critères indiqués au point précédent. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le 14 mai 2019, elle a déclaré accepter d'embarquer sur le vol qui lui était réservé le 22 mai 2019 vers la Tchéquie, alors qu'un avis de départ volontaire lui était notifié. Si elle invoque la présence de sa sœur en France, qui serait atteinte de troubles de santé, et des quatre enfants de cette dernière, dont l'un présenterait un trouble spécifique de la communication, elle n'en justifie pas. Au demeurant, cette circonstance ne peut justifier le non-respect des obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Dès lors qu'elle ne produit pas d'autre élément en ce sens, la situation de sa sœur présente en France ne peut pas caractériser à elle seule son état de vulnérabilité au jour de la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. De plus, il ressort des captures d'écran de l'application DN@, retraçant le questionnaire issu de l'entretien réalisé lors de l'enregistrement de sa demande d'asile en 2018, et qui ne sont pas contestées par la requérante, qu'elle avait confirmé ne pas présenter d'éléments de vulnérabilité, si ce n'est un besoin d'hébergement. En outre, il ressort de son courrier du 23 septembre 2020 qu'elle bénéficie du soutien de l'association " La Relève ", qui lui a permis de trouver un hébergement. 8. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Le moyen en ce sens doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mathis, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, L. Naillon Le président, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°210183
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2101832_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel