TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101823_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars 2021 et 17 novembre 2021, M. B et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 056 euros, procédant de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 12 novembre 2020 auprès de l'employeur de M. C ; 2°) de leur accorder la remise gracieuse de cette somme ; 3°) d'enjoindre au pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne de ne procéder à aucune saisie administrative à tiers détenteur auprès de leur employeur avant la fin du plan de surendettement dont ils font l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à leur verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ne sont pas redevables des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2017 ; ils ont fait l'objet d'un plan de paiement par la banque de France, qui a été contesté devant le tribunal d'instance de Longjumeau, qui a ramené la créance fiscale à 0 euro et a établi un plan de paiement sur vingt-quatre mois pour les créanciers restants, par un jugement du 18 octobre 2019 ; le pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de l'Essonne ne saurait considérer que ce jugement ne lui est pas opposable en ce qu'il n'aurait pas été averti de la procédure, dès lors que leur créancier est la direction générale des finances publiques, dont font partie le service des impôts des particuliers (SIP) de Massy et le PRS de l'Essonne ; en outre, aucun courrier ne leur a été adressé pour les avertir d'un transfert de la créance du SIP de Massy au PRS de l'Essonne, et le manque de clarté dans la répartition des services fiscaux et la gestion des créances, pas plus que le problème de communication entre les services de l'administration fiscale, ne sauraient leur être préjudiciable ; par ailleurs, le jugement du tribunal d'instance de Longjumeau est devenu définitif en l'absence de contestation dans le délai imparti, et s'impose ainsi notamment à l'administration fiscale ; - en tout état de cause, ils demandent la remise gracieuse de cette somme compte tenu des difficultés qu'ils rencontrent et du plan de surendettement dont ils font l'objet ; - ils ne contestent pas être redevables de la somme correspondant à la cotisation de taxe d'habitation mise à leur charge au titre de l'année 2018, mais en demandent la remise gracieuse pour les mêmes motifs. La requête a été communiquée le 25 mars 2021 au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la remise gracieuse des sommes en cause sont irrecevables, faute de demande préalable présentée à l'administration fiscale ; - les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont irrecevables, dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 15 décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de n'effectuer aucune saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'employeur de M. et Mme C avant la fin du plan de surendettement dont ils font l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A C ont été assujettis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, pour un montant de 13 515 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 31 juillet 2017. Compte tenu des paiements effectués, cette somme a été ramenée à hauteur de 12 363 euros. En l'absence de paiement, le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne les a mis en demeure de payer cette somme, le 19 juillet 2018. M. et Mme C ont également été assujettis à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2018, pour un montant de 693 euros. Cette somme a été mise en recouvrement le 30 septembre 2018. Une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée auprès de l'employeur de M. C, pour un montant de 13 056 euros, le 12 novembre 2020. Par leur requête, M. et Mme C demandent la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 056 euros procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur, ainsi que la remise gracieuse de cette somme. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : 2. Si les requérants soutiennent que la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est intervenue en méconnaissance du jugement du 18 octobre 2019, devenu définitif, par lequel le tribunal d'instance de Longjumeau a constaté que le montant de leur dette auprès du service des impôts des particuliers de Massy était nul et a établi un plan de paiement sur plusieurs mois pour les créances restant à leur charge, il résulte de l'instruction, en particulier du tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers établi le 19 janvier 2019 par cette même commission, ainsi que des mentions du jugement du 18 octobre 2019 du tribunal d'instance de Longjumeau, que les dettes fiscales en cause correspondaient à des cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe d'habitation mises à leur charge au titre de l'année 2017. Aucune des parties à l'instance ne faisant état d'une erreur de plume dont seraient entachés ce tableau et ce jugement, il résulte de l'instruction que ces derniers ne visent pas les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre de l'année 2016, qui sont celles concernées par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne sont pas redevables des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre de l'année 2016, visées dans cette saisie administrative à tiers détenteur. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions : 3. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Toutefois, la décision qui rejette, en tout ou en partie, une demande de remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Dans ce cas, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que M. et Mme C auraient présenté auprès de l'administration fiscale une demande de remise gracieuse des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016, ni des cotisations de taxe d'habitation et de la redevance à l'audiovisuel public mises à leur charge au titre de l'année 2018, l'administration fiscale faisant d'ailleurs valoir le contraire. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à ce que leur soit accordée la remise gracieuse des impositions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration de n'effectuer aucune saisie administrative à tiers détenteur auprès de l'employeur de M. et Mme C avant la fin du plan de surendettement dont ils font l'objet. Ces conclusions, irrecevables par leur objet, doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Comme le fait valoir l'administration fiscale, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce que leur soit versée une somme au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens, faute d'être chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C, au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, C. MathéLe président, P. Ouardes La greffière, C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2101823_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel