TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101813_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2021, Mme C B épouse D, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable dès lors que le préfet de la Moselle n'a pas statué sur la demande qu'elle a présentée le 15 novembre 2019 ; -la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient qu'aucune décision implicite de rejet n'a pu naître dès lors qu'il a informé l'intéressée par courrier du 28 février 2020 de l'incomplétude de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante C née le 12 janvier 1984, est entrée en France le 18 décembre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile ayant été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, elle a sollicité son admission au séjour par courrier du 11 avril 2019 en se prévalant de son état de santé. Par une décision du 31 juillet 2019, dont le tribunal a confirmé la légalité par jugement du 21 décembre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par lettre du 13 novembre 2019, Mme D a réitéré sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que le préfet de la Moselle l'a informée, par courrier du 28 février 2020, que le dossier fourni à l'appui de sa demande de titre de séjour était incomplet. Mme D, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièces complémentaire, s'étant abstenue de produire les documents manquants, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'est intervenue. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle et de rejeter ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, C. A Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2101813_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel