TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101813_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2021 et des mémoires enregistrés le 30 mars 2021, le 2 août 2021, le 14 mai 2022 et le 16 mai 2022, M. D, représenté par Me Aguirre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2020 du jury institué auprès de l'université Paris Nanterre arrêtant la liste des candidats admis à l'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) au titre de l'année 2020, en tant qu'il n'y figure pas ;
2 °) d'annuler par voie de conséquence les épreuves orales d'admission auxquelles il s'est soumis au cours de l'année 2020 dans le cadre des examens du CRFPA qui ont été organisées par l'université défenderesse ;
3°) d'enjoindre au président de l'université Paris Nanterre d'organiser une nouvelle session d'admission au CRFPA à son bénéfice, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris Nanterre la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe de publicité et d'impartialité objective a été méconnu, l'épreuve du grand oral à laquelle il s'est présenté s'étant tenue à huis clos en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- il a été victime de discrimination lors de l'épreuve du grand oral en raison de son origine ;
- l'épreuve orale de langue étrangère est irrégulière ;
- la composition du jury est irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que ses membres n'ont pas été désignés pendant plus de cinq années comme l'imposent les dispositions de l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2021 et le 1er août 2022, l'université Paris Nanterre, représentée par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. D la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2022.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, rapporteur,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, s'est inscrit à l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'université Paris Nanterre pour l'année 2019-2020, en vue de la préparation de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA). Déclaré admissible à la suite des épreuves écrites avec une moyenne de 10,94/20, il a toutefois été ajourné à l'issue des épreuves orales, composées d'un exposé-discussion au coefficient 4, auquel il a reçu une note de 5/20 et d'un oral en anglais, au coefficient 1, auquel il a reçu une note de 0/20. M. D demande au tribunal l'annulation de la délibération du jury de l'examen d'entrée au CRFPA de l'IEJ de l'université Paris Nanterre du 1er décembre 2020 prononçant son ajournement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. S'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui.
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " () la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle () ". Aux termes de l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " () pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l'examen d'accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. Cet examen comporte des épreuves écrites d'admissibilité et une ou plusieurs épreuves d'admission () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats : " Les épreuves orales d'admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin à l'exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : / 1° Déplacements à destination ou en provenance () c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
6. M. D soutient que la décision en litige méconnaît le principe de publicité de l'exposé-discussion prévue par l'article 7 précité de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA, dès lors que cette épreuve s'est déroulée en dehors de la présence du public. Pour justifier que l'épreuve litigieuse s'est tenue à huis clos, le requérant produit notamment un message adressé le 30 octobre 2020 par le sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à l'ensemble des directeurs d'IEJ indiquant que : " les conditions de déplacement imposées dans le contexte de confinement rendent inopérant le principe de publicité de l'oral puisque seuls les membres de jury et le candidat ont un motif pour se déplacer " et que la vigilance et la sécurité sanitaires qu'impose la situation du pays ne permettent pas la présence lors des oraux d'autres candidats convoqués le même jour. L'université Paris Nanterre produit en défense un premier message adressé le 30 octobre 2020 par le sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle aux directeurs d'IEJ qui leur confirme le maintien de l'organisation des examens et concours dans le respect des règles sanitaires en vigueur et les invite à mettre en place les épreuves de l'examen d'accès aux CRFPA comme prévu par les calendriers de chaque centre, dès lundi 2 novembre 2020.
7. L'université Paris Nanterre verse également au dossier une lettre du directeur de l'IEJ de l'université du 5 janvier 2021, en réponse à une demande présentée par le conseil du requérant, qui rappelle que l'université est restée ouverte pendant le 2ème confinement afin notamment de permettre le déroulement des épreuves orales de l'examen du CRFPA, que celles-ci ont eu lieu dans des salles permettant d'accueillir une trentaine de personnes et que les séances sont restées publiques, bien que le public ait été absent en raison du confinement. L'ouverture de l'université pour permettre le déroulement des épreuves d'admission au CRFPA en dépit des restrictions liées à la situation sanitaire est corroborée, par ailleurs, par un message du président de l'université du 31 octobre 2020 concernant les mesures d'organisation du travail les 2 et 3 novembre et une note d'organisation de l'université du 3 novembre 2020 faisant suite au second confinement également produit par l'administration dans le cadre de l'instance.
8. Il ne ressort ni de ces documents ni d'aucune autre pièce du dossier que le sous-directeur des formations et de l'insertion professionnelle ou une autorité de l'université Paris Nanterre ont décidé de modifier les conditions d'organisation des épreuves d'accès aux CRFPA, notamment d'interdire l'accès du public aux épreuves d'exposé-discussion. L'existence d'une telle décision ne saurait par ailleurs se déduire de l'interdiction de déplacement et de ses aménagements prévus par l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 cité au point 4, quand bien même les restrictions de déplacement liées à la situation sanitaire du pays ont nécessairement eu un effet sur la présence du public lors des séances d'exposé-discussion. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accueil du public dans la salle dans laquelle l'exposé-discussion de M. D s'est déroulée y aurait été entravé d'une quelconque manière. Par suite, le moyen tiré de ce que l'épreuve s'est déroulée dans des conditions irrégulières au regard de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 doit être écarté.
9. En deuxième lieu, selon l'article 53 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " () Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives. ".
10. Il ressort de la composition des jurys de l'examen au CRFPA des sessions 2015 à 2020, produit par l'université Paris Nanterre en défense, qu'aucun des membres composant le jury de l'examen pour la session 2020 n'a siégé plus de cinq années consécutives. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du jury d'examen manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. D soutient avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de ses origines lors de l'exposé-discussion dont le sujet était : " Faut-il reconnaître le droit de vote aux étrangers ' ". En se bornant à indiquer que lors de cette épreuve, l'un des membres du jury lui a posé une question sur ses origines ethniques, sans indiquer en quoi cette question a pu avoir une influence sur l'appréciation du jury ni en quoi elle révèle une orientation ou des préjugés du jury, le requérant n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats. La fiche de notation de l'épreuve, produite par l'université Paris Nanterre en défense, indique que l'exposé a été réduit à sept minutes sur les 15 allouées. Elle souligne certaines erreurs commises par le requérant lors de l'exposé et relève avec précision de graves lacunes de M. D notamment en droit pénal et constitutionnel. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier le requérant a été évalué sur d'autres considérations que ses connaissances et la seule valeur de sa prestation. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination à raison de ses origines ethniques doit être écarté.
12. En dernier lieu, M. D soutient que la note de 0/20 obtenue à l'épreuve orale d'anglais reportée sur le procès-verbal définitif de délibération d'admission procède d'une erreur de transcription ou correspond à une note attribuée à un autre candidat. Toutefois, l'université Paris Nanterre verse au dossier la fiche de notation de l'épreuve d'anglais à laquelle M. D s'est présentée. Il ressort des mentions et des commentaires explicites de ce document que la note de 0/20 est bien la note attribuée au requérant pour cette épreuve. Le moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris Nanterre, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. D en ce sens doivent être rejetées.
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris Nanterre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de l'université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la M. A D et à l'université Paris Nanterre.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. C et M. B, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. C
Le président,
signé
P. ThierryLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21018132Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101813_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel