TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101803_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Meral, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 4 février 2020, date d'enregistrement de sa demande au guichet unique, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - alors qu'il avait demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il n'est pas justifié par l'OFII de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il vit dans des conditions extrêmement précaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bordes a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier, qu'entré en France pour y solliciter l'asile, M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 28 février 2017 et déposé une première demande d'asile le 4 février 2020 au guichet unique de la préfecture du Cantal qui a été rejeté par une décision du même jour. Par une décision du 17 mai 2021, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Il demande, d'une part, l'annulation de cette décision et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. " Aux termes de l'article L. 744-6 du même code alors applicable : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 3. M. A fait valoir qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'aurait pas bénéficié d'un entretien personnel permettant d'évaluer sa vulnérabilité conformément aux dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que selon ses dires, ne disposant d'aucun hébergement fixe, il vivrait dans des conditions extrêmement précaires. Toutefois, il ressort des écritures non contestées présentées par l'OFII en défense, que l'intéressé a bénéficié, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, d'un entretien par un agent formé et dans une langue qu'il comprend, et au cours duquel, ayant déclaré qu'il disposait de son propre logement et n'ayant pas fait état de problème de santé particulier, sa vulnérabilité a été évaluée à zéro sur une échelle de trois. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un réexamen de sa vulnérabilité le 11 mai 2021 par le truchement d'un interprète en langue arabe, au cours duquel il a de nouveau indiqué bénéficier d'un hébergement et ne pas avoir de problèmes de santé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'a pas été prise à l'issue d'un examen sérieux de sa situation, et notamment de sa vulnérabilité. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. De même, si M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité, il n'apporte aucun élément susceptible de révéler une situation de vulnérabilité. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation de vulnérabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2021 par laquelle le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, J.-F. BORDES La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2101803_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel