TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101802_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2021 et 25 février 2022, M. D A, représenté par Me Noel demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020-675 du 14 octobre 2020 par lequel la présidente de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS) a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service du 21 juillet 2015, constatée le 9 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la COBAS de reconnaître la rechute du 9 juin 2020 de l'accident de service survenu le 21 juillet 2015, et de régulariser sa situation administrative et financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la COBAS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il se réfère aux conclusions de l'expertise réalisée le 15 juillet 2020 par le docteur B, sans que ce document ne soit annexé à la décision et ne lui ait été communiqué, ainsi qu'à l'avis émis par la commission de réforme le 7 octobre 2020 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation ; quand bien même un état antérieur à son accident de service du 21 juillet 2015 doit être retenu, il n'est pas à lui seul de nature à rompre le lien direct entre l'accident de service initial du 22 juillet 2015 et la rechute du 9 juin 2020 ; les expertises médicales attestent du lien entre la rechute et l'accident initial ; la décision se fonde sur l'expertise du docteur B, laquelle est erronée car se fondant sur l'absence de lien " exclusif " entre la rechute et l'accident de service, alors que ce critère a été abandonné ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le critère du lien exclusif a été abandonné. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la COBAS, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - les observations de Me Deyris représentant M. A, - et celles de Me Cazcarra, représentant la COBAS. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, agent de maintenance des conteneurs poubelles au sein de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS), a été victime le 21 juillet 2015 d'un accident de service concernant son épaule droite, lequel a été considéré comme consolidé le 14 octobre 2016. En raison de nouvelles douleurs à l'épaule droite, M. A a adressé une déclaration de rechute de l'accident de service du 21 juillet 2015, constaté le 9 juin 2020. Le docteur B a examiné le requérant et rendu un rapport le 15 juillet 2020. Aux termes de son procès-verbal de séance du 7 octobre 2020, la commission de réforme a rejeté l'imputabilité au service de la rechute de l'accident du 21 juillet 2015, constatée le 9 juin 2020. Par un arrêté du 14 octobre 2020, la présidente de la COBAS a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de l'accident de service du 21 juillet 2015, constatée le 9 juin 2020 et le recours gracieux exercé par M. A contre cet arrêté, a été implicitement rejeté. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il résulte de ces dispositions législatives précitées que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. 3. En l'espèce, la décision contestée du 14 octobre 2020, vise les dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi que le certificat médical du 9 juin 2020 constatant la rechute, l'expertise du 15 juillet 2020 du docteur B et l'avis de la commission de réforme du 7 octobre 2020. Par ailleurs, le courrier du 14 octobre 2020, joint à l'arrêté contesté et produit par le requérant, mentionne l'avis de la commission de réforme départementale à la suite de sa séance du 7 octobre 2020 et vise son contenu : " rejet de l'imputabilité au service de la rechute du 9 juin 2020 suite à l'accident de service survenu le 21 juillet 2015 (absence de lien direct et certain avec l'accident initial, existence d'un état antérieur) ". Le courrier conclut que les arrêts de travail présentés pour la période du 9 juin 2020 au 31 décembre 2020 au titre de cette rechute sont requalifiés en maladie ordinaire. Ainsi, la présidente de la COBAS, qui a entendu s'approprier les termes de l'avis de la commission de réforme, a suffisamment motivé son arrêté en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la rechute d'un accident de service, qui se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, s'apprécie par rapport à un accident préalablement reconnu imputable au service. L'imputabilité au service de la rechute d'un accident de service est subordonnée à la condition que l'affection mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec cet accident de service. L'existence d'un état antérieur, serait-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Le juge administratif exerce en la matière un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité territoriale. 5. Il est constant que M. A a été victime d'un accident de service de l'épaule droite, le 21 juillet 2015 reconnu imputable au service et consolidé le 14 octobre 2016. Il ressort des pièces médicales produites que le taux d'IPP a été fixé à 15%, dont 50% au titre de lésions antérieures, soit 7.5%. M. A a, par courrier du 4 août 2020, sollicité la reconnaissance d'une rechute de l'accident de service du 21 juillet 2015, en raison de douleurs invalidantes de l'épaule droite. 6. Il ressort des conclusions de l'expertise médicale du docteur B du 15 juillet 2020 que M. A est atteint d'une lésion transfixiante du sus épineux et d'une nouvelle rupture de coiffe mais que " les troubles et lésions qui motivent le certificat médical de rechute du 9 juin 2020 ne sont pas en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de service du 21 juillet 2015. Ils sont essentiellement en rapport avec l'état antérieur, évalué à 7.5% lors de la consolidation de l'accident de service du 21 juillet 2015 à la date du 14 octobre 2016 ". S'il ressort, en effet, de l'expertise médicale que les lésions présentées par M. B à l'épaule ne peuvent être mises en relation " exclusive " avec l'accident de service initial, cette seule précision faite par l'expert ne saurait suffire pour estimer que ce dernier aurait écarté l'imputabilité au service de l'état de santé de M. A pour ce seul motif, alors qu'il précise également qu'il n'y a pas de relation " directe et certaine ". Par ailleurs, la commission de réforme a, aux termes de son procès-verbal de séance du 7 octobre 2020, rejeté l'imputabilité au service de la rechute du 9 juin 2020 en " l'absence de lien direct et certain avec l'accident initial et l'existence d'un état antérieur ", sans faire état, quant à elle, du critère d'exclusivité. Enfin, la présidente de la COBAS s'est, aux termes du courrier accompagnant l'arrêté contesté, appropriée les conclusions de la commission de réforme. En se bornant à soutenir que la rechute est en lien avec l'accident initial et à produire, notamment, des comptes rendus d'échographie ou d'arthroscanner, M. B ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté contesté et n'établit pas que la rechute alléguée présenterait un lien direct et certain avec l'accident de service du 21 juillet 2015. Dans ces conditions, et en l'état des pièces du dossier, la présidente de la COBAS n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la rechute alléguée, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COBAS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COBAS et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. A versera à la COBAS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, F. MUNOZ-PAUZIES La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101802_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel