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TA54 · Chambre 2 — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101795_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2021. Par une ordonnance en date du 20 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Bach-Wassermann, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 26 mai 1947, ressortissante arménienne, serait entrée irrégulièrement en France le 1er octobre 2006 pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 novembre 2008. Le 5 octobre 2009, Mme C a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé qui a été renouvelé jusqu'au 25 août 2020. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au motif de son état de santé. Par une décision du 23 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, par son avis du 12 janvier 2021, que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme C fait valoir qu'elle souffre de plusieurs pathologies dont une cardiomyopathie hypertensive, une insuffisance respiratoire, une polyarthrite invalidante, une hernie inguinale et une insuffisance veineuse. Elle produit un certificat d'un cardiologue qui rappelle qu'elle a bénéficié d'un double pontage coronarien en 2008, d'une pose de stents en 2013 et 2014, un certificat d'un interne en chirurgie orthopédique qui indique qu'elle a présenté une fracture de l'extrémité distale du radius gauche en 2020 mais qu'elle a refusé le traitement chirurgical et qu'elle présente donc des douleurs résiduelles du poignet ainsi que des amplitudes articulaires diminuées et un certificat d'une pneumologue qui indique que Mme C souffre d'une BPCO de stade II de Gold qui nécessite un suivi régulier. Mme C bénéficie d'un traitement composé de Previscan, Ramipril, Crestor, Inspra, Fiuresomide et Diffu K 600 et soutient, sans l'établir, que ces médicaments ne sont pas disponibles en Arménie et ce alors que le préfet produit, en défense, un extrait de la fiche Medcoi concernant les médicaments disponibles en Arménie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède, en l'état des moyens soulevés, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 23 février 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, C. B Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2101795_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel