TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101793_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2021 et le 15 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident de trajet survenu le 5 mars 2021. Elle soutient que la décision attaquée motivée par la tardiveté de sa demande est illégale dès lors qu'elle justifie avoir transmis dans les délais requis son avis d'accident de trajet et sa feuille de soins à son supérieur direct le 7 mars 2021, sa déclaration d'accident au service des ressources humaines (RH) du Pôle du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) le 9 mars 2021, puis son dossier complet par voie postale par lettre simple le 15 mars 2021 ; la déclaration n'a pas fait l'objet d'un enregistrement à son arrivée au service RH en méconnaissance de la réglementation applicable ; par ailleurs, elle n'a été rendue destinataire du rapport d'accident du travail à remplir que le 23 mars 2021 ; elle n'a pas à supporter les conséquences dommageables liées aux négligences de son administration. Par des mémoires enregistrés le 9 décembre 2021 et le 17 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête, qui est dépourvue de conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, adjointe administrative, exerce les fonctions de secrétaire de direction au sein du groupement de soutien de la base de défense (GSBdD) d'Avord (Cher) depuis le 1er janvier 2018. Le 5 mars 2021, alors qu'elle quittait son lieu de travail pour se rendre à son domicile, elle a été victime d'un accident de la circulation. A la suite de ces faits, elle a bénéficié d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 19 mars 2021. Par une décision du 21 avril 2021, le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident en raison de la tardiveté de la déclaration régularisée par l'intéressée. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant ". Aux termes de l'article 47-3 du même décret : " I- La déclaration d'accident de service ou de trajet prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / Ce délai n'est pas opposable à l'agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l'accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () / IV- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". 3. S'il est constant que Mme A a transmis à son organisme d'emploi son certificat médical d'arrêt de travail initial établi le 5 mars 2021 dans les jours ayant suivi son accident, il ressort des pièces du dossier que le correspondant ressources humaines du GSBdD lui a, le 10 mars 2021, demandé de compléter sa déclaration par l'établissement du formulaire précisant les circonstances de l'accident de service dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions des articles 47-2 et 47-3 du décret du 14 mars 1986 précité, qui courait en l'espèce à compter de la date d'établissement du certificat médical. Si Mme A soutient avoir complété son dossier par courrier simple, elle n'établit pas l'avoir fait dans le délai de quinze jours précité. Il ressort au contraire des pièces du dossier que ce formulaire n'a été réceptionné par son service de rattachement que le 25 mars 2021, soit au-delà du délai de quinze jours prévu à l'article 47-2 du décret du 14 mars 1986, lequel a commencé à courir le 5 mars 2021. Enfin, si Mme A fait état de négligences et de retards pris par l'administration dans le traitement de son dossier, ces circonstances, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce versée au dossier, ne sauraient constituer un cas de force majeure, une impossibilité absolue ou des motifs légitimes au sens des dispositions de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 rappelé au point 2 permettant de s'affranchir de ce délai de quinze jours. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la ministre des armées a, par la décision attaquée, rejeté sa demande en raison du caractère tardif de sa déclaration. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2021 présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2101793_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel