TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101787_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté, après avis de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône, son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision confirmant la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 669 euros. Il soutient que : - il n'a pas perçu le versement de l'allocation de logement sociale correspondant au mois de janvier 2020, et il s'est déjà acquitté du remboursement de celui effectué par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au mois de février suivant. - les mensualités versées en mai et juin suivants ne sont pas dues dès lors qu'il avait déclaré une reprise d'activité non salariée le 6 février 2020 ; - la CAF a commis une erreur dans la mise à jour de ses droits ; - l'état de ses ressources financières ne lui permet pas de rembourser les indus. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale pour un logement situé au 18 rue de Verdun dans le 5ème arrondissement de Marseille. A la suite de la modification de sa situation professionnelle par pôle emploi, la CAF a constaté que le requérant était auto-entrepreneur depuis le 11 mars 2019 et a en conséquence revu les droits du requérant à l'allocation de logement sociale à compter du mois de janvier 2020. Par décision du 17 juin 2020, la CAF a notifié à l'intéressé un indu d'ALS d'un montant de 669 euros pour la période de janvier à mai 2020. Par une décision du 15 février 2021, pris après avis de la commission de recours préalable du 22 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision lui ayant notifié l'indu. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; /2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence./ L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. " Aux termes de l'article R. 822-4 dans sa version applicable au litige : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () " et aux termes de l'article R. 822-14 : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. () " et enfin aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : /1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;/ 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; /3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. " 3.En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour mettre à jour les droits à l'allocation de logement sociale de M. B et en particulier pour déterminer si celui-ci bénéficiait de mesures d'abattement de 30% et de neutralisation de ses ressources perçues en 2018 pour le calcul de ses droits à l'ALS au titre de l'année 2020 en application des dispositions précitées, la CAF a tenu compte, d'une part, de sa situation de chômage signalée par pôle emploi à compter du 17 février 2020, qui a généré un versement d'ALS de 66 euros au titre du mois de février 2020, lequel a été remboursé par le requérant le 11 mars 2020, d'autre part, d'un signalement de pôle emploi du 23 mai 2020 d'une nouvelle situation de chômage du requérant à l'origine d'un versement d'ALS d'un montant de 66 euros pour le mois de février 2020, ainsi que le versement du même montant d'ALS le 28 mai 2020 et enfin du signalement effectué par pôle emploi le 8 juin 2020 de sa situation de chômage non indemnisé à compter du 6 février 2020, entraînant un versement de 537 euros concernant la période de mars à mai 2020. Si le requérant soutient, pour contester l'indu réclamé d'un montant total de 669 euros, qu'il n'a repris une activité salariée que le 6 février 2020, il résulte toutefois de l'instruction que M. B avait la qualité d'associé de la SAS " Atelier syn " depuis le 11 mars 2019, ce qui lui a conféré la qualité d'auto-entrepreneur et ce qui a entraîné la prise en compte de ses ressources réelles perçues en 2018 pour la mise à jour de ses droits durant la période de janvier à mai 2020 et par conséquent la suppression de toute mesure d'abattement ou de neutralisation de ses ressources. Par suite, M. B, qui ne conteste ni avoir la qualité d'auto-entrepreneur depuis le 11 mars 2019 ni le calcul des ressources perçues en 2018, n'est pas fondé à soutenir que la CAF a commis une erreur dans le calcul de ses droits et partant, dans le montant de l'indu réclamé. 4. En second lieu, le requérant se prévaut, au demeurant sans en justifier, de la précarité de sa situation financière. Toutefois, si une telle circonstance peut être utilement invoquée à l'appui d'une demande de remise gracieuse si la condition tenant à la bonne foi de l'allocataire est remplie, elle demeure sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge. Par suite, sur ce second point, l'argumentation présentée par M. B doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation des décisions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. La magistrate désignée, signé E. C La greffière, signé S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2101787
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2101787_20220912
Données disponibles
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