TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101785_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2021, Mme A C épouse B, représentée par Me Hassani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français prévues par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise, qui n'a pas produit d'observations, malgré une mise en demeure de produire en date du 7 mars 2022. Par une ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pellerin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, née le 25 novembre 1969, est entrée en France le 18 juillet 2012 selon ses déclarations. Le 20 décembre 2020, l'intéressée a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 20 avril 2021, dont Mme C épouse B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français dans les meilleurs délais. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce même code dispose que : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des termes de la décision attaquée, qui fait état de ce que Mme C épouse B a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne justifie pas détenir un visa d'un durée supérieure à trois mois ni pouvoir bénéficier du dispositif dérogatoire la dispensant de retourner dans son pays d'origine pour solliciter ce document, ne mentionne aucune disposition légale ou règlementaire sur laquelle elle se fonde. Dans ces conditions, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constitue le fondement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en droit doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 avril 2021 de la préfète de l'Oise doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de la requérante. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par Mme C épouse B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de l'Oise du 20 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de réexaminer la demande présentée par Mme C épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. GalleLe greffier, Signé N. Verjot La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101785_20221110
Données disponibles
- Texte intégral