TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101783_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) A Ingénierie - CTBI, agissant par M. B A, son président en exercice, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme, dont le montant sera justifié en fin d'instruction, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu l'administration, dès lors qu'elle-même reconnaît que la société civile immobilière (SCI) Triangle n'était pas dissoute au 31 décembre 2016 mais avait cédé le seul bien immobilier qu'elle possédait, le débat n'aurait pas dû porter sur l'existence de la SCI mais sur la valeur des parts à cette même date ; l'administration a retenu à tort la valeur d'acquisition en se fondant uniquement sur le fait que la SCI avait toujours une existence juridique mais elle aurait dû en réalité tenir compte de la cession du bien et admettre la réduction à zéro de la valeur des parts ; par ailleurs, l'administration n'a pas admis la possibilité de constituer une provision dès lors que la cession était certaine ; en conséquence, elle aurait dû admettre le bien-fondé de l'écriture comptable consistant à les passer en perte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle sur pièces, la SAS A Ingénierie - CTBI a fait l'objet d'une rectification au titre de l'exercice clos en 2016 portant sur la réintégration dans ses résultats imposables de ladite année d'une charge exceptionnelle de 316 346 € correspondant, à hauteur de 306 186 euros à un libellé " parts de la SCI Triangle ". Elle demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie en conséquence de cette rectification. 2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante, qui avait acquis en 2005, de M. B A, 60 parts de la SCI Triangle, pour une valeur de 190 000 euros puis en 2012, de la SARL BET Walker, 59 autres parts pour la somme de 118 000 euros, détenait à la date du contrôle, 119 des 120 parts sociales dont se composait le capital de la SCI, laquelle ne possédait qu'un seul immeuble, le lot 10 de l'ensemble immobilier de la Palud à Fréjus, qu'elle a cédé le 26 février 2016 au Syndicat mixte du développement durable de l'Est-Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers. Le produit de cette cession, soit la somme de 430 000 euros, a été réparti entre les associés en vue de la déclaration de la plus-value de cession, soit, en ce qui concerne la requérante, la somme de 426 417 euros. Cette somme a été comptabilisée par la société requérante en produit exceptionnel mais, corrélativement, la somme de 308 186 euros correspondant à la valeur de ses parts de SCI à l'ouverture de l'exercice 2016, a été comptabilisée comme une charge exceptionnelle sous le libellé " cession de parts de la SCI Triangle ". Constatant qu'aucune cession de parts sociales n'avait eu lieu en 2016, l'administration a réintégré le montant de cette charge dans les résultats imposables, indiquant, par ailleurs, qu'elle ne pourra être prise en compte qu'au titre de l'exercice au cours duquel elle aura été réellement exposée. 4. Pour contester cette rectification, la société requérante fait valoir que la SCI Triangle ne possédant qu'un seul bien, qu'elle a cédé, la valeur des parts qu'elle y détenait telle qu'elle figurait à son bilan, avait, mathématiquement, été ramenée à zéro au 31 décembre 2016 après que sa quote-part du prix de cession lui avait été attribuée par la SCI en vue de la déclaration de la plus-value taxable et ce, sans qu'il y ait lieu de considérer si la SCI avait ou non été dissoute. 5. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que la valeur des 119 parts sociales de SCI figurait bien à l'actif du bilan d'ouverture de l'exercice 2016, la circonstance que l'immeuble ait été cédé, si elle générait bien un produit exceptionnel du fait du versement à la société requérante de sa quote-part du produit de cette vente, n'avait pas pour effet de générer corrélativement une charge exceptionnelle, moins encore sous le libellé de " cession de parts sociales " dès lors qu'il est constant qu'aucune cession de parts n'avait été matériellement réalisée, qui aurait eu pour finalité de neutraliser, en la ramenant à zéro, la valeur initiale des parts sociales au titre de la même année. C'est, par suite, à bon droit que le service a pu rejeter la charge correspondante au titre de l'exercice clos en 2016 en précisant d'une part, qu'aucune cession de parts sociales n'avait été constatée en 2016 et d'autre part, qu'il y aurait lieu de la prendre en considération au titre de l'année de sa réalisation. 6. Si l'administration indique, à titre d'information, qu'au titre de l'exercice 2016, une telle configuration n'aurait été possible que si la SCI avait été dissoute, le requérant ne peut utilement faire valoir que ce raisonnement infèrerait l'impossibilité absolue de modifier la valeur des parts sociales. En effet, cette évaluation résulte de l'activité de la SCI et de ses choix de gestion, ce qui aurait pu permettre de relever ou de minorer la valeur des parts sociales selon que la SCI décidait de se pérenniser en faisant l'acquisition de nouveaux biens ou, au contraire, de prononcer sa dissolution, ce qu'en l'espèce, elle a fait, postérieurement toutefois à l'année d'imposition en litige. 7. En revanche, ainsi, du reste, que l'avait relevé l'expert-comptable de la société requérante au cours des opérations du contrôle, la cession du seul bien immobilier de la SCI dès le mois de février 2016, aurait pu, dans l'incertitude de savoir si cette SCI allait ou non poursuivre son activité, donner lieu de la part de la société requérante à la comptabilisation d'une provision pour dépréciation de la valeur de ses titres. Toutefois, c'est à bon droit également que l'administration a refusé de prendre cette rectification en considération dès lors, ce qui n'est pas contesté, qu'une provision sur le fondement des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, laquelle procède également d'un choix de gestion, ne peut légalement être constituée rétroactivement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS A doit être rejetée y compris ses conclusions, au demeurant non chiffrées, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SAS A Ingénierie - CTBI est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée A Ingénierie-CTBI et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Bailleux, premier conseiller Mme C, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le rapporteur, Signé D. C La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2101783_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel