TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101779_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de désigner Me Kwemo comme avocat choisi au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, a méconnu les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour être dirigée contre une décision implicite de rejet qui n'existe pas ; - en tout état de cause, la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le directeur territorial de Paris a notifié à M. A la suspension des conditions matérielles d'accueil s'est substituée à la décision implicite de rejet de sorte que les conclusions aux fins d'annulation qu'il a présentées doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 janvier 2021 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023 à 12 heures. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021, rectifiée le 18 novembre 2021, du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 23 avril 1996 à Ghazni (Afghanistan), dont la demande d'asile a été enregistrée le 10 janvier 2020 selon la procédure Dublin, a accepté les conditions matérielles d'accueil (CMA) qui lui ont été proposées. M. A, qui a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche, notifié le 28 février 2020, a été déclaré " en fuite " le 19 mai 2021 à défaut de s'être présenté aux convocations des autorités les 2, 6 et 16 mars 2020. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), après avoir notifié à l'intéressé son intention de suspendre les CMA par une décision du 11 juin 2020, lui a notifié, par décision du 7 août 2020, la suspension des CMA, dont il a sollicité le rétablissement par un courrier du 26 octobre 2020, reçu le 27 octobre 2020. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur territorial de l'OFII de Paris sur cette demande. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 avril 2021, rectifiée le 18 novembre 2021, du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, Me Kwemo étant désignée pour l'assister. Par suite, ses conclusions tendant à la désignation de Me Kwemo au titre de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII : 3. L'OFII fait valoir, en défense, que la requête de M. A est irrecevable pour être dirigée contre une décision inexistante. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A a sollicité le rétablissement des CMA par une demande du 26 octobre 2020, reçu le 27 octobre suivant, ce qui n'est pas contesté par l'OFII. Il suit de là que le silence gardé pendant deux mois par le directeur territorial de l'OFII sur cette demande a fait naître, le 27 décembre 2020, une décision implicite de rejet, conformément aux dispositions de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration. Si l'OFII prétend qu'à cette date, il n'avait pas encore été statué sur la demande de M A, il ne produit aucun élément à l'appui de son argumentation. Par ailleurs, si l'OFII soutient que cette demande a été expressément rejetée par une décision explicite du 29 janvier 2021, intervenue antérieurement à la date d'enregistrement de la requête de l'intéressé, il ressort des termes de cette décision que l'OFII a entendu suspendre les CMA. Dans ces conditions, et contrairement à ce que fait valoir l'OFII, cette décision explicite du 29 janvier 2021 n'a pu, en tout état de cause, compte tenu de sa portée, se substituer à " la supposée décision implicite " contestée. La fin de non-recevoir opposée par l'OFII ne peut donc être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. M. A, qui n'allègue ni ne démontre avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Paris a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, les articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-37-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et du décret du 28 décembre 2018 relatif aux conditions matérielles d'accueil, applicables aux demandeurs d'asile ayant enregistré leurs demandes et accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil après le 1er janvier 2019, prévoient qu'il est automatiquement mis fin aux conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur d'asile refuse ou quitte son lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsqu'il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile. Toutefois, dans un arrêt n° 428530-428564 du 31 juillet 2019, le Conseil d'État a dit pour droit que ces dispositions étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et que cette incompatibilité fait obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil. Il a en revanche jugé que, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'OFII, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est dispensé d'honorer trois convocations les 2, 6 et 16 mars 2020, justifiant qu'il soit déclaré " en fuite " le 19 mai 2020. L'intéressé, qui n'apporte aucune justification à ces manquements et qui par ailleurs, se borne à faire valoir qu'il se trouve en situation de grande précarité en raison de l'absence de ressources et de l'absence de famille sur le territoire français, n'établit pas que l'OFII se serait dispensé à tort de prendre en compte sa vulnérabilité alors qu'il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a fait l'objet d'un examen de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 janvier 2020 qui a évalué celle-ci à 1 sur une échelle de 0 à 3 sans que le requérant ne démontre de changement de sa situation depuis lors. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Il suit de là que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 27 décembre 2020 par laquelle l'OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101779_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel