TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101779_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars 2021 et 7 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Robilliart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 février 2021 par laquelle la directrice déléguée du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des plaintes déposées à son encontre devant le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des plaintes déposées à son encontre devant le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a fait l'objet d'accusations diffamatoires ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le caractère intentionnel des faits qui lui sont reprochés n'est pas susceptible de caractériser une faute personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - une procédure ordinale engagée à l'encontre d'un agent public ne peut être regardée comme un fait de harcèlement entrant dans le champ de la protection fonctionnelle. Par une ordonnance en date du 25 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - les observations de Me Robilliart, avocat de Mme B, - et les observations de Me Segard, avocat du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, sage-femme au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 12 février 2021 par laquelle la directrice déléguée de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des plaintes déposées à son encontre devant le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. 2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - À raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 3. Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Si cette protection n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 n'ont ni pour objet, ni pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge par la collectivité publique concernée des frais qu'un fonctionnaire peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par l'autorité hiérarchique dont il relève ou des frais qu'il expose pour contester devant la juridiction administrative une sanction disciplinaire prise à son encontre. Elles n'ont pas davantage pour objet ou pour effet d'ouvrir droit à la prise en charge des frais qu'il peut engager pour sa défense dans le cadre d'une procédure ouverte à la suite de plaintes de ses supérieurs hiérarchiques devant le conseil de l'ordre professionnel auquel il appartient, le cas échéant. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Par suite, la substitution de ce motif à celui initialement retenu ne la privant d'aucune garantie procédurale, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des plaintes déposées à son encontre par ses supérieurs hiérarchiques devant le conseil départemental de l'ordre des sages-femmes. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme que le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis demande au titre des frais qu'il a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2101779_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel