TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101774_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février, 10 août 2021 et 21 mars 2023, la SAS Omega Intérim IDF, représentée par Me Nathan-Rouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de deux étrangers dans leur pays d'origine pour un montant total de 56 853 euros, ainsi que la décision du 23 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire en l'absence de communication du procès-verbal établi le 3 septembre 2019 par les services de police de Seine-et-Marne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de matérialité des faits reprochés et d'élément intentionnel ; - la procédure pénale n'a pas abouti à une condamnation ; - elle ne peut se voir appliquer un taux de 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors qu'elle conteste l'infraction qui lui a été imputée par une décision du 26 juillet 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Omega Intérim IDF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurore Perrin, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion du contrôle d'un chantier de construction situé à Meaux, les services de police ont constaté la présence d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par une décision du 22 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a appliqué à la SAS Oméga Intérim IDF la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 300 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 553 euros. La SAS Oméga Intérim IDF demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que celle du 23 décembre 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur général de l'OFII : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur. Par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. 4. Pour caractériser une relation de travail, l'OFII s'est appuyé sur le procès-verbal d'infraction selon lequel un ressortissant sénégalais, non autorisé à travailler en France, se trouvait au moment du contrôle des services de police en action de travail sur le chantier exploité par la société CFPB, pour le compte de laquelle la société Oméga Intérim IDF, société d'intérim, avait mis à disposition des travailleurs afin de nettoyer le chantier. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce ressortissant sénégalais a présenté, au moment du contrôle, un titre de séjour appartenant à un ressortissant mauritanien et a indiqué aux service de police qu'il avait été envoyé sur ce chantier par un tiers que les recherches effectuées par les services de police n'ont pas permis d'identifier. En outre, il résulte des procès-verbaux d'audition d'un conducteur de travaux, et d'un chef de chantier, tous deux salariés de la société CFPB, que s'ils pensaient que l'intéressé était un travailleur envoyé par la société d'intérim sur le chantier, ils n'ont pas procédé au contrôle de son identité à son arrivée sur le chantier le jour où a eu lieu le contrôle des services de police. Dès lors, la seule circonstance qu'il se trouvait sur le chantier le jour du contrôle aux côtés d'un employé de la société d'intérim et que ce dernier lui avait donné des consignes pour le nettoyage du chantier ne permet pas, par elle-même, d'établir que le ressortissant sénégalais évoqué ci-dessus aurait été engagé par la société Oméga Intérim IDF alors que cette dernière soutient ne l'avoir jamais employé. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la SAS Oméga Intérim IDF est fondée à demander l'annulation des décisions du directeur général de l'OFII des 22 octobre et 23 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Oméga Intérim IDF et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 22 octobre et 23 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la société Oméga Intérim IDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Oméga Intérim IDF, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, A. PerrinLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2101774_20230707
Données disponibles
- Texte intégral