TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2101774_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, sous le numéro 2101774, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la fouille corporelle intégrale intervenue le 19 septembre 2020, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que cette fouille n'était pas justifiée, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Par un mémoire en défense du 15 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, sous le numéro 2102099, M. C B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de deux fouilles corporelles intégrales intervenues le 6 septembre 2020, augmentée des intérêts et de la capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées, que son comportement ne soulève pas de difficultés particulières et que ses fréquentations sont connues. Par un mémoire en défense du 15 septembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 17 et 8 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2101774 et 2102090 sont relatives à la situation d'un même requérant et exposent des moyens et conclusions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et unique jugement. 2. M. B, incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim, demande de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de trois fouilles corporelles intégrales effectuées les 6 et 19 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire dans sa rédaction applicable du 25 mars 2019 au 1er mai 2022 : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Il résulte de l'instruction que les fouilles alléguées des 6 et 19 septembre 2020 étaient fondées sur des décisions de mise en œuvre d'un régime exorbitant de fouilles en date du 17 juin 2020 pour les premières, et en date du 19 septembre 2020 pour la dernière, en raison de la constatation de la découverte dans la cellule de l'intéressé de nombreux objets interdits en détention, notamment 51 flacons de gel anti-bactérien. 4. D'une part, M. B ne saurait établir la réalité de ces fouilles en se bornant à produire les décisions de mise en œuvre d'un régime exorbitant, sans établir qu'il aurait lui-même fait effectivement l'objet de fouilles intégrales aux dates prévues par ces décisions, et alors même que le ministre de la justice établit, en défense, que le requérant ne s'est pas présenté au parloir à ces dates. 5. D'autre part, et à supposer établie la réalité de ces fouilles intégrales, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son comportement et de ses fréquentations, dès lors qu'il est établi que ces fouilles sont justifiées par le comportement de l'intéressé, lequel a introduit des objets interdits en détention antérieurement à ces décisions, et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour ces faits. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'indemnisation doivent être rejetées, Sur le retrait de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ". L'article 51 précise que : " Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du caractère indigent et stéréotypé des requêtes de M. B, leur conférant un caractère dilatoire et abusif, de lui retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis. Copie en sera adressée au Bureau d'Aide Juridicitionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 1er février 2023. La magistrate désignée, D. A La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2101774,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2101774_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel