TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101773_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. A B, représenté par Me Pin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet du Var a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var d'effacer son inscription au Fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, de ne pas le dessaisir des armes dont il est en possession, de lui restituer la validation de son permis de chasser et de le rétablir dans ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Pin, représentant M. B, non présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2018, M. A B a adressé au préfet du Var une déclaration d'acquisition d'armes ou d'éléments d'armes de catégorie C. Par un courrier du 26 novembre 2020, le préfet a informé M. B qu'il envisageait de mettre en œuvre une procédure de dessaisissement de ses armes, soit d'un fusil de chasse de marque Stoeger et d'un fusil de marque Ata Arms. Le requérant a fait valoir ses observations le 4 décembre 2020. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet a ordonné le dessaisissement de toutes les armes dont était en possession M. B, dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a retiré la validation de son permis de chasser. Le 26 février 2021, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, resté sans réponse.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () " Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. () " Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme () ".
3. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes dont il était en possession, le préfet du Var a retenu, après avoir diligenté une enquête administrative, que le comportement de l'intéressé laissait craindre une utilisation dangereuse de ses armes pour lui-même ou pour autrui, le rendant incompatible avec leur détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du Tribunal de grande instance de Toulon en date du 1er mars 2010, devenu définitif, M. B a été condamné à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis en raison d'une agression sexuelle, condamnation qui n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, cette condamnation, isolée et intervenue plus de dix années avant l'édiction de l'arrêté, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de M. B serait incompatible avec la détention d'une arme. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite du 1er mai 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Var fasse procéder à l'effacement du nom du requérant C national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er mai 2021 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de faire procéder à l'effacement du nom de M. B C national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, conseiller,
M. Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYEL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2101773_20230921
Données disponibles
- Texte intégral