TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101767_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a limité à un montant de 1 237,02 euros le montant de la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et a laissé à sa charge une somme de 412,34 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de ce trop perçu, que ses revenus ont considérablement diminué du fait qu'elle était enceinte et en arrêt de maladie et que cette somme lui permettra d'élever convenablement son premier enfant en bas âge. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que si l'indu trouve son origine dans une erreur faite par le système informatique de la CAF, le montant qui a été versé à la requérante ne lui était pas dû et que la remise gracieuse de 75% qui lui a été accordée a tenu compte de ses ressources et de l'origine de l'indu. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Un indu de prime d'activité, imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales des Ardennes, d'un montant de 1 649,36 € a été notifié à Mme B. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a accordé à Mme B une remise partielle de sa dette, il a été laissé à la charge de celui-ci une somme de 412,34 euros. Pour justifier de ses charges récurrentes, la requérante produit un relevé bancaire qui permet d'établir des remboursements de prêts d'un montant mensuel de 651,90 euros, des frais d'assurance correspondant à un montant mensuel de 137,38 euros, de frais de téléphonie de 76,17 euros, des charges fiscales mensuelles de 62 euros et le règlement d'une facture d'eau d'un montant de 670,75 euros, sans que ne soit précisée la période correspondant à cette facture. Certes ces dépenses totales de 1 598,20 euros ne comprennent ni les dépenses d'alimentation ni celles d'habillement. Cependant, si le relevé bancaire produit permet d'identifier que la requérante perçoit un salaire net de 687,82 euros et la prime d'accueil jeune enfant d'un montant de 171,91 euros, la seule production d'une déclaration à la caisse d'allocations familiales d'un revenu de 6 069 euros perçus par son compagnon pour l'année 2019, soit un an et demi avant la décision attaquée, et sans précision sur l'éventuelle prime d'activité que celui-ci percevrait, ne permet pas d'établir le montant des ressources dont le foyer disposerait, et par suite une situation de précarité de la requérante qui justifierait une remise gracieuse supplémentaire alors que son quotient familial s'élève à 703 euros. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 2101767
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101767_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel