TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101767_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande reçue le 12 novembre 2020 tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite critiquée est entachée d'un défaut de motivation ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité ; - il justifie d'une situation de vulnérabilité, dès lors qu'il est sans ressources et sans domicile, et qu'il n'a aucune famille en France. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas recevable dès lors que M. B a bénéficié du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil par une décision du 23 septembre 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan né en 1992, M. B conteste la décision implicite de refus née selon lui du silence conservé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande, reçue le 12 novembre 2020, tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil (CMA). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. B, après que le bénéfice des CMA lui a été retiré par une décision du 20 juin 2019, s'est de nouveau vu accorder lesdites CMA par une décision du 23 septembre 2020. Par suite et ainsi que le fait valoir l'OFII, les conclusions de M. B dirigées contre le refus allégué de le faire bénéficier des CMA sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Alors que l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 19 juillet 2022 prive en tout état de cause d'objet sa demande tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'OFII, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme de Mecquenem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022 La rapporteure, S. de Mecquenem Le président, J. Segado La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2101767_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel