TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101766_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Robilliart, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du différend l'opposant à la cheffe du service gynéco-obstétrique de cet établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du différend l'opposant à la cheffe du service gynéco-obstétrique de cet établissement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a jamais été informée des motifs pour lesquels le bénéfice de la protection fonctionnelle lui avait été refusé ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle est victime d'une dénonciation calomnieuse. La requête a été communiquée au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - les conclusions de M. Huguen, rapporteur public, - et les observations de Me Robilliart, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, sage-femme au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du différend l'opposant à la cheffe du service gynéco-obstétrique de cet établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il en résulte que les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être motivées. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par une lettre du 16 décembre 2020, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis avait rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait présentée à raison du différend l'opposant à la cheffe du service gynéco-obstétrique de cet établissement. En l'absence de réponse à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la présentation de cette demande, Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite en litige est entachée d'illégalité et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis prenne une nouvelle décision sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur de cet établissement d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis a refusé d'accorder à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison du différend l'opposant à la cheffe du service gynéco-obstétrique de cet établissement est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Cateau-Cambrésis de prendre une nouvelle décision sur la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier du Cateau-Cambrésis versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier du Cateau-Cambrésis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Courtois, première conseillère, - Mme Jaur, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. COURTOISLe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2101766_20230925
Données disponibles
- Texte intégral