TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101766_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril 2021 et 29 août 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 917,85 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - elle se trouve dans une situation financière précaire la mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge ; - elle est de bonne foi, ce dont atteste le fait qu'elle ait sollicité la caisse d'allocations familiales à plusieurs reprises afin de prendre un rendez-vous et d'éclairer la situation ; - elle n'a pas bénéficié directement des sommes d'argent que la caisse d'allocations familiales lui reproche d'avoir omis de déclarer ; dès lors, elle n'était pas tenue de les déclarer ; - elle n'a pas commis de fausse déclaration ou de déclaration frauduleuse dès lors que les sommes d'argent litigieuses ont été déclarées par sa mère aux services des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a bénéficié d'une ouverture de droit à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Après avoir constaté des discordances entre les ressources déclarées par l'intéressée auprès de ses services et celles apparaissant sur ses déclarations fiscales, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 917,85 euros. Mme B demande l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 917,85 euros mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par l'intéressée d'une pension alimentaire versée par sa mère. Afin de contester la décision du 22 février 2021 lui refusant la remise de sa dette, Mme B fait valoir qu'elle n'était pas tenue de déclarer des sommes d'argent qu'elle n'a pas directement perçues puisque provenant de sa mère. Elle soutient également être de bonne foi et se trouver dans une situation financière précaire. Toutefois et d'une part, ayant sollicité le bénéfice d'une remise de dette, Mme B ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. En tout état de cause, en application de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, la requérante était tenue de déclarer les avantages en nature perçus, ces derniers faisant partie intégrante des ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active. D'autre part, à supposer même que Mme B soit de bonne foi, la seule production de la déclaration conjointe de dissolution d'un pacte civil de solidarité et d'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2021 ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 917,85 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101766_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel