TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101764_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, M. E D, initialement représenté par Me Trifi et désormais représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation applicable, dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. D soutient être entré sur le territoire français depuis 2012 et y résider de manière continue depuis, sans contestation du préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié depuis le 24 novembre 2018 à Mme B A épouse D, laquelle est titulaire d'une carte de résident délivrée par les autorités françaises depuis le 6 août 2014, et dont la période de validité actuelle court jusqu'au 5 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant et son épouse sont parents d'un enfant né en 2019. Il ressort en outre de ces pièces que l'épouse du requérant est également mère d'un enfant français né d'une précédente union en 2013. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la conjointe du requérant occupe un emploi d'agent de sécurité à temps complet sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2018. Au vu des nombreuses pièces produites, au regard notamment de la nature de celles-ci, de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, lequel est marié à une compatriote titulaire d'une carte de résident de 10 ans en cours de validité, de la présence en France de cette dernière, de leur enfant commun et de la fille de son épouse, laquelle est de nationalité française, le requérant doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant, par la décision attaquée, sa demande de titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions, alors applicables, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant est également fondé à se prévaloir de l'atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. D un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme C, première conseiller,
Mme Guilbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
D. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
S. Genovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101764_20221213
Données disponibles
- Texte intégral