TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101756_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 02 novembre 2021, M. D C et Mme A B demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Rémalard en Perche a voté la cession d'un terrain. Ils soutiennent que la délibération : - est illégale pour avoir fixé un prix de vente nettement inférieur au prix du marché ; - est entachée de détournement de pouvoir, le bénéficiaire de la vente étant colistier du maire aux élections municipales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Rémalard en Perche, représentée par Me Robert Vedié, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, la délibération ayant été rapportée le 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B sont conseillers municipaux de la commune de Rémalard en Perche. Par une délibération du 15 juin 2021, dont il est demandé l'annulation, le conseil municipal a décidé de la cession d'un terrain de la commune. 2. Par une délibération du 28 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la commune de Rémalard en Perche a retiré la délibération du 15 juin 2021 portant cession du terrain situé rue du Chêne. Dès lors, la requête de M. C et Mme B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, Mme A B et à la commune de Rémalard en Perche. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2101756_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel