TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101752_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et 30 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 1er au 31 juillet 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 7 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice des prochains jours de congés bonifiés ; 3°) de condamner le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel, résultant du fait que son mari et ses enfants ont pu bénéficier de congés bonifiés et des 40 % de cherté de la vie dans le département durant le séjour, et du préjudice moral qu'elle estime avoir subis. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration considère que le seul critère d'attachement financier est susceptible d'être pris en compte ; or, les textes considèrent tout à la fois le centre des intérêts matériels et moraux ; l'administration a commis une erreur de droit ; la preuve du centre des intérêts matériels et moraux repose sur les critères définis par les circulaires n° 2129 du 3 janvier 2007 et DH/FH1/98-695 du 26 novembre 1998 ; l'administration réduit les conditions matérielles uniquement aux investissements financiers ; la décision attaquée est contredite par la note de service du 15 juin 2020 ; il est discriminatoire d'apprécier le bénéfice d'un congé bonifié au seul critère de possession de biens matériels ; elle continue de remplir les conditions d'attribution pour bénéficier de congés bonifiés ; les éléments produits se trouvent dans son dossier administratif ; les éléments qui président à la localisation du centre de ses intérêts moraux et matériels n'ont pas varié depuis qu'elle a bénéficié de congés bonifiés en 2015 et 2018 ; les éléments apportés à cette époque sont donc suffisants pour sa demande au titre de l'année 2021 ; elle se prévaut de l'article 106 du code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne, représenté par son directeur en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence d'inventaire détaillé, les pièces jointes à la requête doivent nécessairement être écartées du débat contentieux ; - à titre principal, la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 modifié ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Madame B, infirmière diplômée d'Etat qui exerce ses fonctions au sein de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Fondation Favier " de Bry-sur-Marne, a sollicité, le 25 septembre 2020, le bénéfice de congés bonifiés pour la période du 1er au 31 juillet 2021 pour se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 22 octobre 2020, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande compte tenu de l'incomplétude de son dossier. Mme B, qui a formé, le 5 novembre 2020, un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté, a, par ailleurs, le 12 novembre 2020, sollicité du GCSMS - les EHPAD du Val-de-Marne de connaître le motif exact du rejet de sa demande. Le 18 novembre 2020, elle était avisée que son dossier de demande de congé bonifié était incomplet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. / Les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer bénéficient des congés bonifiés dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat se trouvant dans la même situation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 1er juillet 1987 relatif aux congés bonifiés des fonctionnaires hospitaliers en service sur le territoire européen de la France, dont la résidence habituelle est dans un département d'outre-mer, tel que modifié par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 : " Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, relatives aux congés bonifiés des fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de ladite loi, qui, exerçant leurs fonctions sur le territoire européen de la France, ont leur résidence habituelle dans un département d'outre-mer, le lieu de la résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ". 3. Il résulte de ces dispositions que pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. Il incombe ainsi à l'administration d'apprécier le droit d'un agent à bénéficier de congés bonifiés sur la base d'un faisceau d'indices en tenant compte de sa situation particulière. 4. Pour refuser le bénéfice d'un congé bonifié à Mme B pour l'année 2021, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que " [son] dossier s'avère incomplet au regard des documents et justificatifs demandés par l'administration, ceux-ci ne permettant pas de déterminer que le centre de [ses] intérêts moraux et matériels se situe à la Guadeloupe mais se trouve en réalité en métropole ". 5. D'une part, la circonstance alléguée que les éléments nécessaires à l'examen de la demande de congés bonifiés présentée par Mme B figuraient dans son dossier administratif, depuis qu'elle avait présenté, en 2014 et 2017, deux demandes de congés bonifiés, et qu'en l'absence de changement dans sa situation, ces éléments étaient suffisants pour la demande qu'elle avait présentée au titre de l'année 2021, est sans incidence sur la complétude de cette demande. Il ressort, en effet, des pièces du dossier qu'une note de service MC/VB - 06-2020 du 15 juin 2020 avait précisé que les justificatifs devaient être transmis avec chaque demande et que la date limite de réception des dossiers au service de la direction des ressources humaines avait été fixée au 30 septembre 2020. A cet égard, il ressort du courriel du 18 novembre 2020 de la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, que plusieurs rubriques de la demande de congés bonifiés n'avaient pas été renseignées et que Mme B n'avait pas produit de pièces justificatives. Dans ces conditions, compte tenu de l'incomplétude de sa demande, elle ne peut utilement faire valoir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit et que l'administration aurait inexactement appliqué les dispositions précitées au point 2. du présent jugement telles qu'interprétées par la jurisprudence. Elle ne peut davantage utilement soutenir que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande en se fondant uniquement sur le critère de l'investissement financier en outre-mer. 6. D'autre part, et en tout état de cause, Mme B ne peut justifier avoir fixé le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. Il ressort des pièces du dossier qu'elle est née, le 29 décembre 1979, aux Abymes, et qu'elle s'est installée en métropole au mois de février 2003 soit depuis plus de dix-sept ans à la date des décisions attaquées, après avoir effectué, selon ses déclarations, toute sa scolarité obligatoire en Guadeloupe. Elle atteste avoir quitté ce département pour la métropole pour y suivre, à partir du mois de février 2003, la formation d'infirmière à l'institut de formation aux soins infirmiers Rothschild à Paris, après avoir passé le concours en Guadeloupe qu'elle avait obtenu le 19 février 2022. Elle a été recrutée par l'EHPAD " fondation Favier " en 2009. A la date de la décision attaquée, la résidence principale de Mme B et son lieu de domiciliation bancaire se situent à Roissy-en-Brie, dans le département de la Seine-et-Marne. Si son fils aîné est né en Guadeloupe, ses deux autres enfants sont nés dans le Val-de-Marne et elle indique qu'ils sont tous scolarisés en métropole. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait accompli une quelconque démarche en vue de recevoir une nouvelle affectation ou d'être mutée en Guadeloupe où elle ne s'est rendue qu'à deux reprises en 2015 et en 2018 depuis son arrivée en métropole. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, alors même qu'elle est née et qu'elle allègue avoir effectué sa scolarité dans ce département d'outre-mer, où ses parents ainsi que son frère résident, et qu'elle ait bénéficié à deux reprises de congés bonifiés, cette circonstance ne lui ouvrant aucun droit à l'obtention d'un nouveau congé bonifié, Mme B ne saurait être regardée comme ayant fixé, à la date de la décision attaquée, le centre de ses intérêts moraux et matériels en Guadeloupe. Il suit de là que la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement appliqué les dispositions précitées au point 2. du présent jugement dans les conditions précisées par la jurisprudence en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé bonifié pour se rendre en Guadeloupe du 1er au 31 juillet 2021. Ces moyens, sans que Mme B puisse utilement se prévaloir de la méconnaissance des circulaires des 3 janvier 2007 et 26 novembre 1998 qui n'ont pas valeur réglementaire, doivent donc être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction qu'elle a présentées. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du CJA : " (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que le fait valoir le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, que Mme B lui ait adressé une réclamation préalable indemnitaire laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont, en tout état de cause, irrecevables. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, F. A La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210175
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2101752_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel