TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101751_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, M. B C, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 20 avril 2021. Par une décision du même jour, le directeur de cette maison d'arrêt a décidé de son placement en cellule disciplinaire à titre préventif. Par sa requête, M. C demande l'annulation de la décision du 20 avril 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ". 3. Par une décision du 29 septembre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 76-2020-187 du 2 octobre 2020 de la préfecture de la Seine-Maritime, le directeur de la maison d'arrêt de Rouen a donné délégation permanente à M. E, major pénitentiaire, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions de placement préventif en cellule disciplinaire concernant les détenus de la maison d'arrêt. En outre, d'une part, l'absence de mention de cette délégation de signature dans les visas de la décision attaquée n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, et, d'autre part, la publication de cette délégation de signature au recueil des actes administratifs de la préfecture était, en raison de l'objet d'une telle décision, suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 20 avril 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l'article R. 57-7-18 et mentionne, dans ses motifs, les articles R. 57-7-1 et R. 57-7-2 du code de procédure pénale alors en vigueur, précise les motifs qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que le 20 avril 2021, un agent pénitentiaire a reçu M. C au sujet du poste de coiffeur que l'intéressé n'a pas obtenu, alors que selon les termes de ce dernier, il " lui revenait de droit ", que M. C a alors indiqué qu'un détenu était responsable de cette situation et l'a menacé de mort. Cette décision mentionne également que, de retour dans sa cellule, M. C a interpelé ce détenu et l'a menacé de mort et que lorsqu'il lui a été annoncé qu'il changeait de division au vu des menaces ainsi prononcées, il s'est énervé en indiquant qu'il allait " planter " un surveillant, s'est saisi d'une fourchette et s'est dirigé vers l'agent le raccompagnant dans sa cellule, qui en a alors refermé la porte pour se protéger. Ces mentions, suffisamment précises et circonstanciées, sont de nature à mettre en mesure M. C de discuter utilement les motifs de précaution et de sécurité ayant fondé la décision contestée de placement à titre préventif en cellule disciplinaire. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur la décision contestée, que celle-ci comporte la signature de son auteur, alors même que cette signature se ne trouve pas sous la mention " signature du décisionnaire ". Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement ; / () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes du compte-rendu d'incident établi le 20 avril 2021, qui ne sont pas sérieusement contestés, que M. C a commis des fautes du premier degré en s'énervant tout en affirmant qu'il allait " planter " un surveillant, en se saisissant d'une fourchette puis en se dirigeant, muni de cet ustensile, vers un agent pénitentiaire, ainsi qu'en proférant des menaces de mort à plusieurs reprises à l'encontre d'un détenu. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la décision de la commission de discipline du 22 avril 2021, certes postérieure à la décision attaquée mais de nature à mettre en lumière une situation de fait existant à la date de la décision contestée, que le comportement de M. C a nécessité une mise en prévention pour y mettre fin. Dans ces conditions, le placement de M. C en cellule disciplinaire à titre préventif doit être regardé comme ayant constitué le seul moyen de mettre fin aux fautes commises par l'intéressé et de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait disproportionnée doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Rouen l'a placé à titre préventif en cellule disciplinaire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - Mme D et Mme A, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, D. DLa présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101751_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel