TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101747_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet dont elle a été victime le 12 octobre 2019, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la direction interrégionale des douanes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2019 est imputable au service. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Wilpotte, substituant Me Dutat, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, inspectrice régionale, exerçant les fonctions d'officier de douane judiciaire au service d'enquêtes judiciaires des finances de Lille, était de permanence, en tant que directrice d'enquête, du 7 au 14 octobre 2019. Le 22 octobre 2019, elle a demandé à ce que l'accident dont elle a été victime le 12 octobre 2019 soit reconnu imputable au service. Le 5 mars 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident. Par une décision du 31 juillet 2020, notifiée le 28 août suivant, le directeur interrégional des douanes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet dont elle a été victime le 12 octobre 2019. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. () ". 3. Pour refuser de reconnaître imputable au service l'accident de trajet dont Mme A a été victime le 12 octobre 2019, le directeur interrégional des douanes a considéré que cet accident ne s'est pas produit sur le trajet normal, direct et habituel qu'emprunte l'intéressée entre son domicile et son lieu de travail, que cet accident s'est produit au sein d'un logement qui n'est pas celui de Mme A, alors que le trajet en cause était " interrompu depuis déjà deux heures ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui réside rue Henri Bouchery à Pérenchies, a quitté son lieu de travail, situé 251 avenue du Bois à Lambersart, le 12 octobre 2019 vers 20 heures et a chuté dans les escaliers du domicile de son compagnon, situé rue de la Gare à Saint-André-Lez-Lille, vers 22 heures. A supposer même que le domicile de son compagnon puisse être regardé comme constituant la résidence de Mme A, l'accident dont elle a été victime, qui s'est au demeurant produit à l'intérieur du logement, ne peut être regardé, eu égard aux temps de trajet, ne dépassant pas les vingt minutes, pour joindre les trois adresses mentionnées ci-dessus, comme survenu " pendant la durée normale pour l'effectuer " au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur. Par suite, cet accident ne peut être reconnu imputable au service. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des douanes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident de trajet dont elle a été victime le 12 octobre 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La rapporteure, signé D. CLa présidente, signé J. FÉMÉNIALa greffière, signé P. MAGHRI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101747_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel