TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101745_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 28 juillet 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé de lui communiquer une copie de l'organigramme du laboratoire d'hématologie pendant la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2000, ainsi qu'une copie du contrat de travail de M. C A en qualité de biologiste assistant pendant cette même période ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que :
- les documents dont la communication est sollicitée sont des documents administratifs communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la Commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Poitiers qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 17 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 mars 2021, M. D B, ancien interne dans le service d'hématologie, a demandé au directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui communiquer une copie de l'organigramme du laboratoire d'hématologie pendant la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2000 ainsi qu'une copie du contrat de travail de M. C A en qualité de biologiste assistant pendant cette même période. N'ayant pas obtenu la communication des documents sollicités, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 8 avril 2021, laquelle a rendu, le 17 juin 2021 un avis favorable à la communication, avec des réserves s'agissant du contrat de travail. M. B demande l'annulation du refus implicite de lui communiquer lesdits documents.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête susvisée, en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
En ce qui concerne la communicabilité des documents :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". L'article L. 311-1 dudit code dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs:/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ; () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; /3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ".
S'agissant du contrat de travail de M. C A :
5. Il résulte des dispositions qui précèdent que le contrat de travail d'un agent public est un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précitées, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération.
6. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'ayant pas produit d'observations, il n'établit pas que le contrat de travail de M. C A n'existe pas ou qu'une occultation des mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l'agent public en cause serait impossible. La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a implicitement refusé de communiquer ce document doit, dès lors, être annulée.
S'agissant de l'organigramme du laboratoire d'hématologie :
7. Il ressort des dispositions précitées que l'organigramme d'un centre hospitalier universitaire est un document communicable. En l'espèce, le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'ayant pas produit d'observations, il n'établit pas que ce document n'existe pas. La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a implicitement refusé de communiquer ce document doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la communication à M. B d'une copie de l'organigramme du laboratoire d'hématologie pendant la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2000 et du contrat de travail de M. C A en qualité de biologiste assistant pendant cette même période, après occultation des mentions qui porteraient atteinte à la protection de sa vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de cet agent public. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers a implicitement refusé de communiquer à M. B une copie de l'organigramme du laboratoire d'hématologie pendant la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2000, ainsi qu'une copie du contrat de travail de M. C A en qualité de biologiste assistant pendant cette même période, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Poitiers de communiquer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une copie de l'organigramme du laboratoire d'hématologie pendant la période du 2 mai 2000 au 31 octobre 2000 et une copie du contrat de travail de M. C A en qualité de biologiste assistant pendant cette même période après occultation des mentions de ce contrat qui porteraient atteinte à la protection de sa vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de cet agent public.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2101745_20230530
Données disponibles
- Texte intégral