TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101743_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars et 2 mai 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit le déplacement des personnes hors de leur lieu de résidence les samedis et dimanches du mois de mars 2021 ;
2°) de condamner le préfet du Pas-de-Calais à verser à chaque habitant du département un dédommagement d'un euro symbolique.
Il soutient que cet arrêté repose sur une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des citoyens dès lors que d'autres départements présentant des indicateurs épidémiologiques plus dégradés n'ont pas fait l'objet de mesures de confinement durant les weekends.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il est possible de traiter différemment des personnes dans des situations différentes ;
- le département du Pas-de-Calais connaissait une accélération significative de la circulation du virus malgré les mesures sanitaires déjà en place, une circulation accrue du variant britannique, des établissements de soins sous pression et un nombre anormalement élevé de clusters ;
- en raison de l'accumulation de ces données scientifiques d'une intensité inédite, il pouvait adopter l'arrêté attaqué sans méconnaitre le principe d'égalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mars 2021, le préfet du Pas-de-Calais a interdit dans l'ensemble du département tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures, à compter du 6 mars 2021 et jusqu'au 28 mars suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " II.- Dans les départements mentionnés à l'annexe 2, le préfet de département interdit, dans les zones qu'il définit, aux seules fins de lutter contre la propagation du virus, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence les samedi et dimanche entre 6 heures et 18 heures à l'exception des déplacements pour les motifs mentionnés au I et les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : 1° Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile, ainsi que pour les déménagements ; 2° Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal de cinq kilomètres autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ; 3° Déplacements pour se rendre dans un service public, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ; 4° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ; 5° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3. () ". Figurent à l'annexe 2, les départements des Alpes-Maritimes, du Nord et du Pas-de-Calais.
3. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé Hauts-de-France du 4 mars 2021, qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, le département du Pas-de-Calais connait une augmentation importante et régulière du taux d'incidence, ce taux ayant atteint 406 cas pour 100 000 habitants sur la période du 22 au 28 février 2021 contre 352 la semaine précédente, soit bien au-delà du seuil d'alerte maximale fixé à 250 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 15%. En outre, à cette période, 89% de la population du territoire est exposée à des taux d'incidence supérieure à 300 cas pour 100 000 habitants, et 100 clusters actifs sont en cours de gestion, ce qui démontre que l'ensemble de ce département densément peuplé subie une dégradation de la situation sanitaire. Le taux de positivité y est également en hausse constante, en atteignant 10,3% contre 8,6% la semaine précédente, et il est le plus élevé de l'ensemble des départements de la région Hauts-de-France. Aussi, le variant anglais représente alors plus de 65% des nouveaux cas d'infection dans le Pas-de-Calais sur la semaine du 27 février au 5 mars 2021. Enfin, le taux d'occupation des lits de réanimation est de 88 % dans le département, et des évacuations sanitaires de patients atteints de covid-19 vers d'autres départements ont débuté. Cette aggravation de la situation sanitaire sur l'ensemble du département du Pas-de-Calais, malgré l'application depuis le 2 janvier 2021 d'un couvre-feu à partir de 18 heures, et l'obligation du port du masque déjà appliquée dans les principales villes du département, imposait ainsi aux pouvoirs publics de prendre les mesures adaptées pour contenir la propagation de l'épidémie dans le département. Si le requérant fournit des éléments attestant d'indicateurs épidémiologiques similaires, voire plus dégradés, dans d'autres départements, notamment en Seine-Saint-Denis où le taux d'incidence (411 pour 100 000 habitants), l'évolution de ce taux (26,76%) et la proportion de variant anglais parmi les nouveaux cas (69%) sont équivalents, ces informations sont trop parcellaires pour considérer que les habitants de ce département seraient dans une situation identique à celle des habitants du Pas-de-Calais. En particulier, il ne fournit aucun élément permettant de considérer qu'il existait un contexte similaire entre la Seine-Saint-Denis et le Pas-de-Calais concernant le taux d'hospitalisation, le nombre de lits restants en service de réanimation, le nombre de clusters, la démographie et les interactions sociales de ces départements. Dès lors, le principe d'égalité n'interdisait pas le traitement différent de situations différentes, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a interdit dans l'ensemble du département tout déplacement de personnes hors de son lieu de résidence les samedis et dimanches entre 6 heures et 18 heures. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
La présidente rapporteure,
Signé
J. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Signé
T. BOURGAU
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2101743_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel