TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101743_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 septembre 2021 et le 3 juin 2022, la société Saur, représentée par la SELARL LHJ Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 juillet 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté le recours administratif qu'elle a formé contre l'injonction n° I-BFC-2021-7298 prise le 6 juillet 2021 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté et confirmé cette injonction de mise en œuvre de mesures de sécurité et de prévention dans son établissement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Saur soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que le ministre du travail, qui a signé l'arrêté du 9 décembre 2010 fondant la compétence du DIRECCTE et la procédure d'injonction en litige, n'avait pas compétence pour ce faire ;
- elle a été précédée d'une enquête préalable insuffisante et ne précise pas les possibilités techniques de réalisation des mesures prescrites, en méconnaissance de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 ;
- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'absence de décret pris en conseil d'Etat permettant la mise en œuvre des dispositions pertinentes du code de la sécurité sociale en la matière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Le DREETS soutient que les moyens invoqués par la société Saur ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2021, deux salariés de la société Saur se sont rendus sur la commune de Chailly-sur-Armançon afin d'intervenir sur un chantier où une conduite d'eau potable a été rompue, entraînant une fuite et privant le village d'eau. Alors qu'un des deux salariés intervenait dans la tranchée, il a été enseveli par l'effondrement d'une bande de terre et est décédé des suites de ses blessures après avoir été transféré au centre hospitalier régional et universitaire de Besançon. Le 6 juillet 2021, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté a adressé à la société Saur une injonction de prendre diverses mesures de prévention des risques pour la sécurité des travailleurs. Par un courrier du 13 juillet 2021, la société Saur a saisi le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bourgogne-Franche-Comté d'un recours contre cette injonction. Par une décision du 28 juillet 2021, dont la société Saur demande l'annulation, le DREETS a confirmé l'injonction de la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de base légale et du vice d'incompétence de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, inclus dans le quatrième titre de ce code, la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail " peut : 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'État qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 482-5 du même code : " Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du livre IV. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'État ". Aux termes de l'article R. 422-5 de ce code : " L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. () ".
3. Aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 : " Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction. / L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. / Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l'article 10 ci-dessus, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 10 ci-dessus. / L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêté. / Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification ". Aux termes de l'article 14 de cet arrêté : " Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévue respectivement par les articles 11 et 12 ci-dessus. / La caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. () / Le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale dans le délai de quinze jours. / Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi. / () Le défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans le délai prescrit équivaut au rejet du recours ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale que des modalités d'application de la procédure d'injonction prévue au 1° de l'article L. 422-4 du même code ne peuvent être édictées que par décret en Conseil d'État. Or ces règles ont été définies par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 décembre 2010, signé par le ministre du travail et de l'emploi. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que ces dispositions ont été prises par une autorité incompétente, et sont par conséquent illégales.
5. Toutefois, d'une part, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'illégalité de ces dispositions demeure sans influence sur l'existence même de la procédure d'injonction en litige, et en particulier sur l'institution du recours administratif préalable obligatoire contre les injonctions prononcées par la CARSAT auprès du DREETS, et, ainsi, sur la compétence de ce dernier pour prendre la décision attaquée, puisque ces injonctions reposent directement sur les dispositions précitées des articles L. 422-4 et R. 422-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, la carence du pouvoir réglementaire ne rendant pas manifestement impossible l'application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des dispositions de l'arrêté du 9 décembre 2010 relatives à la procédure d'injonction priverait de base légale la décision attaquée et entacherait cette décision d'incompétence. Les moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de base légale de la procédure ainsi instituée sont infondés et doivent donc être écartés.
6. D'autre part, si l'illégalité de ces dispositions fait obstacle à ce qu'elles puissent être opposées aux administrés, elles peuvent utilement être opposées à l'administration, qui s'est expressément fondée sur elles, compte tenu du principe de sécurité juridique et dès lors que le contraire aurait pour conséquence de priver les administrés des garanties qui y sont prévues.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté en défense, qu'aucun agent de la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté ne s'est rendu sur les lieux de l'accident, en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2020 cité au point 3, qui, contrairement à ce qu'indique l'administration, impose la visite, par cet agent, des lieux de l'accident, quand bien même le chantier à l'origine de l'accident serait terminé.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité social et économique (CSE) des établissements Rhin-Rhône, a été décidée la constitution d'un groupe de travail ayant pour mission d'examiner les circonstances qui ont conduit ou contribué au décès du salarié de la société Saur et de déterminer et proposer des recommandations appropriées afin d'éviter la répétition de cet évènement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ce groupe de travail était notamment composé du chargé de prévention santé sécurité de la société requérante, du secrétaire du CSE et de la directrice nationale qualité hygiène sécurité environnement, qui étaient tous les trois présents sur les lieux de l'accident, le lendemain de sa survenance, avec l'inspection du travail de l'unité territoire du département de la Côte d'Or. Ce rapport expose précisément les évènements ayant précédé l'accident, les caractéristiques de l'environnement (profondeur et largeur de la tranchée, état du sol, conditions climatiques, caractéristiques du produit et du matériel avec lesquels a travaillé la victime), dresse une analyse des causes de l'accident, avec notamment les différents facteurs de risques aggravants, et comprend des photos des lieux de l'accident, réalisées lors de la visite du 20 mai 2019 avec l'inspection du travail. Enfin, il n'est pas contesté que ce rapport a été communiqué à la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté le 2 juillet 2021, soit avant l'injonction du 6 juillet 2021 et, a fortiori, la décision attaquée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société requérante n'a pas été effectivement privée de la garantie qui s'attache à ce qu'un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité se rende sur les lieux de l'accident et le vice constaté n'a en l'espèce pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les mesures de prévention enjointes à la société Saur consistent à dresser une analyse des risques et à établir un plan d'action visant à supprimer le risque d'ensevelissement lors de chantiers futurs. Ces mesures, contrairement à ce que soutient la société requérante, sont suffisamment précises au regard du troisième alinéa de l'article 11 cité au point 3 et ne nécessitaient pas d'être davantage détaillées, s'agissant en particulier de leurs possibilités techniques de réalisation. Par suite, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'indication des possibilités techniques de réalisation de ces mesures entacherait d'illégalité la décision attaquée.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Saur n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société Saur au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Saur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Saur et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Une copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté et à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La rapporteure,
M. ALa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101743_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel