TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101738_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros majorée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours, à dix-sept reprises entre mai 2019 et décembre 2020, à des fouilles intégrales sur sa personne, a méconnu l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - son préjudice moral s'élève à 1 700 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. C, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville entre le 27 mars 2019 et le 21 septembre 2021, a subi plusieurs fouilles à nu entre mai 2019 et décembre 2020. Le 24 mars 2021, l'intéressé a présenté une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute commise par l'administration pénitentiaire de Joux-la-Ville dans la mise en œuvre du régime des fouilles. Sa demande a été implicitement rejetée. M. C demande la condamnation de l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 1 700 euros au titre de cette faute. Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. L'article 57, alors en vigueur, de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dispose que : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 57-7-80 -alors en vigueur- de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient en principe revêtir un caractère systématique -sauf dans les cas et selon les modalités précisément définis par les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 57- et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent ainsi normalement un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient dès lors à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Par des décisions des 2 mai 2019, 23 mai 2019, 6 juin 2019, 27 juin 2019, 19 juillet 2019, 1er août 2019, 8 août 2019, 23 août 2019, 6 septembre 2019, 17 octobre 2019, 8 novembre 2019, 14 novembre 2019, 28 novembre 2019, 9 janvier 2020, 21 février 2020, 13 mars 2020, et 26 décembre 2020, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de procéder à des fouilles intégrales sur la personne de M. C, à l'issue de quinze " parloirs famille ", d'une fouille de la cellule et d'un " retour de PS/PE/SL " essentiellement aux motifs que l'intéressé était soupçonné d'introduire des objets ou des substances prohibés et qu'il présentait un risque avéré pour lui-même ou pour autrui. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du tableau des fouilles individuelles produit par le ministre, dont les mentions ne sont pas contestées, que les fouilles décidées les 6 juin 2019, 8 novembre 2019, 9 janvier 2020 et 13 mars 2020 n'ont finalement pas été exécutées en raison de l'indisponibilité de surveillants pour la première et de l'absence de la famille lors des parloirs initialement prévus pour les autres. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier du document " observations C ", du compte rendu d'incident du 12 février 2019 et des décisions de la commission de discipline des 11 juillet 2019 et 15 mars 2021, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que M. C, au cours des années 2019 et 2020, s'est procuré à plusieurs reprises des équipements de téléphonie (batterie de téléphone, carte SIM, téléphone portable) ainsi qu'une clé USB, qu'il a également reconnu subir des pressions d'autres détenus pour faire entrer ou passer des objets interdits en détention et, enfin, que la fouille décidée le 26 décembre 2020 a été organisée après avoir constaté que l'intéressé n'était pas rentré de la permission de sortie qu'il avait obtenue. Compte tenu de ces circonstances, l'administration a pu à juste titre estimer qu'il existait des raisons sérieuses de suspecter M. C d'introduire des objets prohibés dans l'établissement. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'" historique des parloirs " produit pour la période du 5 mai 2019 au 14 mars 2020, que le recours aux fouilles intégrales n'a pas été systématique à chaque parloir. 8. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire, lors de ces fouilles, auraient eu un comportement particulier visant à humilier M. C ou auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 9. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 5 à 8, le recours aux fouilles était, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles intégrales n'a en l'espèce ni méconnu l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours, à dix-sept reprises, entre mai 2019 et décembre 2020, à de telles mesures, dont seulement treize ont finalement été exécutées, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. L'assesseur le plus ancien, S. BlacherLe président, L. BLa greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101738_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel