TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2101725_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2021, Mme B A, représentée par la SELARL JL Avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler les ordres de recouvrer n° APCP 20201162589 et n° 20211050986 émis à son encontre pour des montants respectifs de 11 643,88 euros et de 12 423,05 euros, ainsi que les décisions portant rejet de ses recours gracieux formés respectivement les 30 mars 2021 et 24 avril 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ordres de recouvrer attaqués sont signés par une autorité incompétente ; - les ordres de recouvrer ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu et que ces décisions, en ce qu'elles procèdent au retrait de décisions individuelles défavorables, n'ont pas été retirées dans le délai de quatre mois ; - les ordres de recouvrer attaqués sont entachés d'un défaut de motivation ; - les motifs retenus par la direction départementale des territoires de Vaucluse sont inopérants ou matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Agence de services et de paiement fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou infondés. La procédure a été communiquée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -et les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui avait sollicité le versement d'aides au titre de la politique agricole commune (PAC) pour les campagnes 2018 et 2019, a fait l'objet des ordres de recouvrer n° APCP 20201162589 et n° 20211050986 émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement pour des montants respectifs de 11 643,88 euros et de 12 423,05 euros. Le 30 mars 2021, l'intéressée a formé à l'encontre de l'ordre de recouvrer n° APCP 20201162589 un recours gracieux, qui a été rejeté le 13 avril 2021 par l'Agence de services et de paiement. De même, le recours gracieux présenté le 24 avril 2021 par Mme A à l'encontre de l'ordre de recouvrer n° 20211050986 a été rejeté par l'Agence de services et de paiement, par une décision du 5 mai 2021. L'intéressée demande au tribunal d'annuler ces deux ordres de recouvrer, ainsi que les décisions portant rejet de ses recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ce dernier texte, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Un titre exécutoire, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, doit être motivé selon les modalités prévues par les dispositions spécifiques du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. 5. Il résulte de l'instruction que les ordres de recouvrer en litige font mention, pour le premier titre d'un montant de 11 643,88 euros, de l'aide et de l'année en cause, à savoir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de 2019, ainsi que " nature de l'indu : Aide / libellé : ICNH-RDR3 PAC Aide / Eligibilité : FEADER / numéro de compte budgétaire : 050460013343193 / montant initial : 8732,91 € / nature de l'indu : Aide / libellé : ICNH Etat MAAF Aide / Eligibilité : France 2ème pilier / numéro de compte budgétaire : 1492407 / montant initial : 2910,97 € ". En ce qui concerne le second ordre de recouvrer d'un montant de 12 423,05 euros, sont mentionnés l'aide et l'année en cause, à savoir l'indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) au titre de 2018, ainsi que " nature de l'indu : Aide / libellé : ICNH-RDR3 PAC Aide / Eligibilité : FEADER / numéro de compte budgétaire : 080301021343193 / montant initial : 9317,28 € / nature de l'indu : Aide / libellé : ICNH Etat MAAF Aide / Eligibilité : France 2ème pilier / numéro de compte budgétaire : 1492407 / montant initial : 3105,77 € ". Ces seules indications ne permettaient pas à Mme A de connaître les bases de la liquidation et les éléments de calcul des créances mises à sa charge. Si l'Agence de services et de paiement fait valoir en défense que le montant des ordres à recouvrer correspond exactement aux montants figurant sur les relevés de situation des campagnes 2018 et 2019 au titre de l'aide en cause et que l'intéressée avait accès à ces relevés sur son compte personnel de l'outil " Télépac ", la référence à ces documents ne figurait ni dans les ordres de recouvrer eux-mêmes, ni dans la lettre de notification de ces ordres de recouvrer. En outre, si l'Agence de services et de paiement se prévaut également de ce que Mme A avait été informée de la décision d'inéligibilité des aides prise par le préfet de Vaucluse dont les ordres de recouvrer attaqués constituent la conséquence directe, il résulte toutefois de l'instruction que les ordres de recouvrer et les lettres de notification de ces titres ne font pas référence aux décisions du 23 juin 2020 prises en matière d'indemnité compensatoire de handicaps naturels par le préfet de Vaucluse à l'encontre de Mme A. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les ordres de recouvrer en litige sont insuffisamment motivés. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les ordres de recouvrer n° APCP 20201162589 et n° 20211050986 émis à l'encontre de Mme A pour des montants respectifs de 11 643,88 euros et de 12 423,05 euros, ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux formés par l'intéressée respectivement les 30 mars 2021 et 24 avril 2021, doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des mêmes dispositions au bénéfice de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Les ordres de recouvrer n° APCP 20201162589 et n° 20211050986 émis par l'Agence de services et de paiement à l'encontre de Mme A pour des montants respectifs de 11 643,88 euros et de 12 423,05 euros, ainsi que les décisions portant rejet des recours gracieux formés par Mme A, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2101725_20230620
Données disponibles
- Texte intégral