TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101720_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et 19 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 187,06 euros. Elle doit être regardée comme soutenant que : - les motifs de cet indu n'ont pas été portés à sa connaissance ; - la décision du 2 avril 2021 n'est pas motivée ; - la CAF lui a accordé la remise d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. La requête a été communiquée à la CAF du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la CAF du Morbihan a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 187,06 euros. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne serait pas notifiée, le moyen tiré de ce que les motifs de l'indu en litige n'auraient pas été portés à sa connaissance étant également inopérant à l'encontre de cette décision. 5. D'autre part, Mme B, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, se borne à produire, en réponse à la lettre du 18 novembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire tous les justificatifs récents de ses ressources et de ses charges, un ensemble de documents édités entre les mois d'août 2019 et décembre 2020 faisant ainsi obstacle à ce que le tribunal puisse estimer sa situation financière à la date du présent jugement. Par suite, la requérante, qui ne peut utilement faire valoir que la CAF lui a accordé la remise gracieuse d'un indu APL, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 et à solliciter du tribunal une remise de sa dette. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2101720_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel