TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101720_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 9 décembre 2021, Mme C D, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Legipublic Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021, par lequel le président de la communauté d'agglomération Nevers agglomération l'a placée en surnombre pendant un an dans le grade de directeur territorial au septième échelon, à l'indice brut 1020 et à l'indice majoré 824, avec une ancienneté conservée de quatre ans, ensemble la décision du 12 mai 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Nevers agglomération de la réintégrer rétroactivement au 1er janvier 2021 dans le grade d'administrateur territorial hors classe au sixième échelon, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir les sommes versées au titre de la régularisation des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Nevers agglomération la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est en méconnaissance de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et de l'article 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la communauté d'agglomération Nevers agglomération l'a reclassée, lors de sa réintégration en surnombre, dans le grade de directeur territorial plutôt que dans celui d'administrateur territorial hors classe, dès lors qu'elle disposait au 1er janvier 2019 du grade de directeur général des services d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à l'indice brut hors échelle A1, lorsqu'elle exerçait, dans le cadre du détachement dont elle a fait l'objet, l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté d'universités et d'établissements Université Bourgogne Franche-Comté, et qu'elle aurait dû bénéficier d'un avancement à l'échelon hors échelle A3 au 1er janvier 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2021, la communauté d'agglomération Nevers agglomération, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Cabanes Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, et de l'article 11-2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, ne s'appliquent que lors de l'affectation d'un agent sur un emploi vacant ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 28 décembre 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 janvier 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ; - le décret n° 2010-175 du 23 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Me Supplisson, représentant Mme D, et celles de Me Cochelard, représentant la communauté d'agglomération Nevers agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été recrutée, par voie de mutation, le 16 août 2007, par la communauté d'agglomération Nevers agglomération, pour exercer les fonctions de directrice des moyens généraux, au grade de directeur territorial. L'intéressée a fait l'objet de deux détachements, le premier dans les services de l'université de Bourgogne pour exercer les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion du 1er septembre 2011 au 1er novembre 2015, et le second dans les services de la communauté d'universités et d'établissements Université Bourgogne Franche-Comté, pour exercer l'emploi fonctionnel de directrice générale des services, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Par un arrêté, en date du 23 février 2021, et notifié le 13 mars suivant, le président de la communauté d'agglomération Nevers agglomération a notamment placé Mme D, à compter du 1er janvier 2021, en surnombre pendant une durée d'un an, dans le grade de directeur territorial au septième échelon, à l'indice brut 1020 et à l'indice majoré 824, avec une ancienneté conservée de quatre ans. Par une décision explicite du 12 mai 2021, le président de la communauté d'agglomération a rejeté le recours gracieux de l'intéressée tendant à ce qu'elle soit reclassée au 1er janvier 2021, non dans le grade de directeur territorial, mais dans celui d'administrateur territorial hors classe à l'échelon hors échelle A3. Mme D demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. () / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ". 3. Aux termes de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux missions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, la réintégration dans son cadre d'emplois d'origine du fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois en application des 1°, 2° et 4° de l'article 2 est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Lorsque le cadre d'emplois d'origine ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade de détachement. / Le fonctionnaire conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade de détachement, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa réintégration est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade de détachement ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade de détachement. ". 4. En premier lieu, l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 implique qu'à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, au besoin en surnombre pendant un an, et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la communauté d'agglomération Nevers agglomération n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 ne seraient applicables qu'en cas de réaffectation d'un agent précédemment détaché à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade, et non en cas de réintégration en surnombre. 6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées qu'à l'issue d'un détachement, la réintégration dans le corps d'origine du fonctionnaire doit être prononcée en tenant compte du grade et de l'échelon que celui-ci a atteints dans son corps de détachement. Ces dispositions impliquent que la réintégration soit prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps de détachement. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer au fonctionnaire réintégré à l'issue de son détachement un droit au maintien de l'indice dont il bénéficiait lors de son détachement. Au contraire, il résulte également des dispositions précitées que, lors de la réintégration d'un agent précédemment placé en position de détachement, il n'est tenu compte du grade et de l'échelon que cet agent avait atteints dans l'organisme d'accueil que lorsque ceux-ci ont été obtenus dans un corps ou cadre d'emploi. 7. En l'espèce, il est constant que Mme D qui disposait à cette date du grade de directeur territorial, a été nommée, par la voie du détachement, par un arrêté en date du 28 octobre 2015 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté d'universités et d'établissements Université Bourgogne Franche-Comté, classé dans le groupe III, au sens du décret du 23 février 2010 relatif à l'emploi de directeur général des services d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou d'école nationale d'ingénieurs, au sixième échelon de cet emploi fonctionnel, à l'indice brut 1015, pour la période de cinq années allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020. Il ressort encore des pièces du dossier que l'intéressée a été promue au septième échelon, hors échelle A de cet emploi fonctionnel au 1er janvier 2019, avec accès au troisième chevron de cet échelon au 1er janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'avait pas été promue au grade d'administrateur territorial hors classe à la date des décisions attaquées, qu'elle disposait toujours du grade de directeur territorial à cette date dans son administration d'origine et qu'elle avait été promue au septième échelon de ce grade au 1er janvier 2019, par un arrêté du 15 février 2019. Dès lors que Mme D n'a pas été nommée, par la voie du détachement, par l'arrêté précité du 28 octobre 2015, dans un corps ou un cadre d'emplois au sens des dispositions précitées de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986, mais sur un emploi fonctionnel, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la communauté d'agglomération Nevers agglomération l'a réintégrée, dans le cadre d'emplois qui était le sien avant son détachement sur des emplois fonctionnels, celui des attachés territoriaux, dans son grade de directeur territorial, au septième et dernier échelon de ce grade. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est fondée à demander l'annulation ni de l'arrêté du 23 février 2021, par lequel le président de la communauté d'agglomération Nevers agglomération l'a placée en surnombre pendant un an dans le grade de directeur territorial au septième échelon, à l'indice brut 1020 et à l'indice majoré 824, avec une ancienneté conservée de quatre ans, ni de la décision du 12 mai 2021 de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Nevers agglomération, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la communauté d'agglomération Nevers agglomération au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Nevers agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la communauté d'agglomération Nevers agglomération. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. A Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101720_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel