TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101715_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2021, et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 23 avril 2021, le 2 mai 2021 et le 16 mars 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler une décision de la directrice départementale des finances publiques de l'Aude du 30 mars 2021 en tant qu'elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et fixe la date de consolidation au 20 janvier 2021 et demande, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, agent administratif des finances publiques, a été victime d'un accident de trajet le 23 février 2016 dont l'imputabilité au service a été reconnue selon décision du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France du 10 mars 2016. L'intéressé a fait une rechute, constatée par certificat médical du 2 janvier 2021, et a été examiné par un expert rhumatologue qui a rendu son rapport le 8 mars 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler une décision de la directrice départementale des finances publiques de l'Aude du 30 mars 2021 en tant qu'elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et fixe la date de consolidation au 20 janvier 2021 et demande, à titre subsidiaire, qu'une expertise médicale soit ordonnée. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; () ". Aux termes de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 3. D'une part, à l'appui de ses conclusions tendant à contester le taux d'incapacité permanente partielle retenu dans la décision attaquée, M. B se borne à faire valoir qu'il a subi plusieurs opérations chirurgicales, n'a pu reprendre le travail pendant une durée de trois ans de 2016 à 2019 et présente toujours des problèmes de mobilité. Toutefois, comme l'oppose le ministre, le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par un expert rhumatologue qui a examiné l'intéressé le 20 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces médicales produites, notamment des précédents rapports d'experts médicaux, que ce taux soit erroné. 4. D'autre part, la seule circonstance que le requérant ait subi une nouvelle opération chirurgicale le 14 avril 2021 n'est pas de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue dès lors que cette date ne concerne que la rechute et non la lésion initiale, objet de l'opération chirurgicale. 5. Il découle de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la directrice départementale des finances publiques de l'Aude, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % et une date de consolidation au 20 janvier 2021, suite à sa rechute constatée le 2 janvier 2021, a commis une erreur d'appréciation. Sa requête doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président rapporteur, JP. A L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2101715_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel