TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101701_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production, enregistrés les 23 février 2021 et 1er décembre 2021 , M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI ", réputée notifiée le 23 juillet 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 septembre 2017, 26 septembre 2017, 21 octobre 2017, 22 mars 2019, 30 avril 2019, 27 juin 2019 et 13 novembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui attribuer les points auxquels il peut prétendre à la suite du stage de sensibilisation qu'il a effectué les 7 et 8 août 2020. Il soutient que : - les décisions de retraits de points sont entachées d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - les informations requises par l'article L. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées préalablement aux décisions de retrait de points ; - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie dès lors que l'administration a procédé à des retraits de points sans qu'un paiement d'amende forfaitaire, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ne soit intervenu ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis les 25 septembre 2017, 26 septembre 2017, 21 octobre 2017, 22 mars 2019, 30 avril 2019 et 27 juin 2019, différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de dix points sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " réputée notifiée le 23 juillet 2020 a retiré trois nouveaux points puis, après avoir récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points mentionnées dans cette décision. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'une part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse. D'autre part, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 4. Par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 5. Le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision référencés " 48 SI " en litige. Il ressort des mentions portées sur cet avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 267 2123 0 et a été présenté le 23 juillet 2020 au 26 rue Regnault à Paris (13ème) Le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Il résulte de ces mentions que M. C a été nécessairement avisé par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 15 juin 2021, confirme à cet égard la notification de la décision référencée " 48 SI " à la date du 23 juillet 2020. En se bornant à soutenir qu'il ne s'agit pas de son domicile mais de celui de ses parents dès lors qu'il avait déménagé depuis le 26 décembre 2017 pour vivre à Limeil-Brévannes (94) au moment de la notification du pli, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue que le pli n'aurait pas été expédié à une adresse correspondant effectivement à une de ses résidences dès lors qu'il présente, à l'appui de ses écritures, un courrier du préfet du Val-de-Marne du 4 février 2021 qui lui a été notifié au 26 rue Regnault à Paris (13ème). Il ne fait davantage état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé en retirant le pli à La Poste dans le délai réglementaire de quinze jours. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision référencée " 48 SI ", dont il n'est pas contesté qu'elle a été établie selon un modèle-type dont le ministre fournit une copie et qu'elle comportait ainsi la mention des voies et délais de recours à la date du dépôt de l'avis de passage. Il suit de là que la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 23 février 2021, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de rejeter la requête de M. C. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. D La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 17
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101701_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel