TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101699_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2021 et 3 août 2021, M. A D, représenté par la Selarl C.L Juris Associes, agissant par Maître Peggy Liberas, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, en application des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise en vue de déterminer les causes et les responsabilités encourues à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 mai 2018 à l'hôpital Renée Sabran ;
2°) de condamner solidairement l'hôpital Renée Sabran et l'Etablissement Public Hospices Civils de Lyon, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle a pour objet de déterminer les causes, les responsabilités et les préjudices à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Renée Sabran et demande la mise en cause de l'ONIAM et la Clinique du Cap d'or.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, informe le Tribunal qu'elle entend intervenir dans la présente instance et qu'elle s'en remet à l'expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, l'hôpital Renée Sabran et l'établissement public Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL RC Avocats, agissant par Me Roullet, ne s'opposent pas à la mesure sollicitée, émettent toutes réserves utiles sur leur responsabilité et demandent au tribunal de compléter la mission de l'expert.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2021, l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes et d'infections nosocomiales, représenté par la SELARL De la Grange et Fitoussi avocats, agissant par Me Patrick de la Grange ne s'oppose pas à la mesure sollicitée, conteste sa responsabilité et demande au tribunal de compléter la mission de l'expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité.
2. Le 22 septembre 2016, M. D a été opéré à la clinique du Cap d'Or d'une blessure à la cheville gauche contractée lors d'un accident de la circulation. Le 18 octobre 2018, une prothèse a été mise en place à l'hôpital Renée Sabran. A la suite de cette opération, il a déclaré une infection à staphylocoque doré.
3. La mesure d'expertise demandée par M. D tend notamment à déterminer les causes et les conséquences de l'intervention chirurgicale réalisée le 18 octobre 2018 à l'hôpital Renée Sabran, ainsi que les préjudices subis. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. D au titre des dispositions de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le docteur F B, expert, demeurant Espace Santé Liberté, 9 boulevard de Strasbourg, Immeuble Paris à Toulon (83000) et le docteur E C, expert, demeurant 85 avenue Maréchal Foch à Toulon (83000), sont désignés pour procéder, en présence de M. A D, de l'Etablissement Public Hospices Civils de Lyon, de l'ONIAM, la Clinique du Cap d'Or et de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à une expertise médicale à l'effet de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de M. D en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par l'hôpital Renée Sabran ;
2°) procéder à l'examen clinique de M. D et particulièrement, décrire son état de santé et les soins et prescriptions antérieurs à son hospitalisation le 18 octobre 2018 à l'hôpital Renée Sabran, décrire les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge une seconde fois, les diagnostics posés et les soins qui lui ont été administrés pour chaque opération chirurgicale ;
3°) donner leur avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et aux règles de l'art, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. D ; donner leur avis sur la pertinence des diagnostics des différentes équipes médicales et l'utilité des gestes médicaux pratiqués ; les experts préciseront les références des données médicales sur lesquelles ils se fondent, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui leur paraîtraient pertinents ;
4 °) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. D ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si, le cas échéant, les actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
5°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. D ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner leur avis sur le point de savoir si le ou les éventuels manquements constatés ont fait perdre à M. D une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ;
7°) donner leur avis sur l'ampleur de la chance perdue (chiffrage) et son imputabilité aux éventuels manquements constatés ;
8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D a été informé de la nature des opérations qu'il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s'il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération s'il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
9°) dire si l'état de M. D est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressé ;
10°) évaluer, le cas échéant, les postes de préjudices subis non imputables à l'état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de ses prises en charge médicales par l'hôpital Renée Sabran et si celles-ci s'étaient déroulées normalement : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle ;
11°) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à M. D pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
12°) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
13°) donner leur avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment, aux antécédents médicaux de l'intéressé ;
14°) donner leur avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D ;
15°) donner leur avis sur les dépenses de santé de l'intéressé, la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse ainsi que d'aides techniques compensatoires au handicap de la victime, après consolidation, pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant, en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
16°) de manière générale, fournir au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
17°) déterminer, en cas d'infection nosocomiale, l'origine et les causes possibles de cette infection, si l'intéressée présentait des facteurs favorisant la survenue et le développement de cette infection, dire si elle serait survenue de toute façon en dehors de tout séjour hospitalier et dire, notamment, si l'enquête médicale, paramédicale et bactériologique démontre de façon certaine et exclusive que l'infection est d'origine nosocomiale et donner, le cas échéant, tous éléments permettant au tribunal de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle cause étrangère ;
18°) préciser les germes en cause ; déterminer la porte d'entrée de cette infection en précisant quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui et dans quel établissement pratiqué ;
19°) dire si un manquement aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales peut être relevé et si l'ensemble des mesures de prévention ont été appliquées conformément aux règles de l'art. Dans la négative, analyser la nature des erreurs, manque de précautions, négligences ou autres défaillances relevées ; ".
Les experts pourront, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Ils disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Les experts déposeront leur rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 4 : Les frais et honoraires dus aux experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Etablissement Public Hospices Civils de Lyon, à la Clinique du Cap d'Or et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée aux experts désignés.
Fait à Toulon, le 26 janvier 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef et par délégation,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2101699_20230126
Données disponibles
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- Résumé officiel