TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101697_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, la société SMEG, représentée par le cabinet Taithe Panassac Associés, demande au tribunal : 1) d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 239 805,38 euros émis à son encontre par le Grand port maritime du Havre pour le recouvrement de la redevance prévue par la convention d'occupation temporaire conclue le 1er septembre 2012 au titre de l'année 2020 ; 2) de mettre à la charge du grand port maritime du Havre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en omettant d'inclure au titre les autres parties à la convention, l'auteur a commis une erreur de droit ; - l'agent comptable était incompétent ratione temporis dès lors qu'il a signé l'état attaqué antérieurement au constat par l'ordonnateur de l'existence de la créance ; - l'état exécutoire est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société SMEG la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - l'ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le décret n°2021-618 du 19 mai 2021 ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Dubroca, avocat du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que le 1er septembre 2012 a été conclue entre le grand port maritime au Havre, aux droits duquel est désormais venu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, une convention d'occupation temporaire du domaine public avec la société SMEG, la société SMEG International, la société Liants Océane SARL devenue société Ciments de la Seine. Par un état exécutoire du 24 février 2021, le directeur général du grand port maritime du Havre a constitué la société SMEG débitrice de la somme de 239 805,38 euros, en application de l'article 9 de cette convention, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Par la présente requête, la société SMEG demande à titre principal l'annulation de cet état exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. () Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. / () ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : () 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; ". Aux termes de l'article 28 de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ". L'article 112 du même décret prévoit que : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; / () ". En outre, l'article 192 de ce décret dispose que : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. /() ". Enfin, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". 3. Il résulte de ces dispositions que les titres de perception, qui valent ordres de recouvrement, sont émis par l'ordonnateur, avant d'être pris en charge par le comptable public qui doit en assurer le recouvrement. En l'espèce, la circonstance que l'ordonnateur ait apposé sa signature après celle du comptable n'implique pas que l'ordre de recouvrement a été émis après sa prise en charge par le comptable public, l'établissement public indiquant d'ailleurs qu'il met en œuvre une pratique interne consistant, pour le directeur général, à apposer sa signature sur le titre après sa prise en charge par le comptable. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 5. Il résulte de l'instruction qu'à l'état exécutoire attaqué, qui mentionne lui-même que la créance résulte de l'exécution de la convention d'occupation temporaire et la période de redevance, étaient joints tant un courrier de l'agent comptable indiquant très précisément le fondement conventionnel de la redevance qu'une facture du 25 février 2020 précédemment adressée à la société requérante et restée impayée, qui informe la redevable de la nature de la créance et des modalités de calcul qui résultent de la convention à laquelle elle est partie. Le titre attaqué indiquant les bases de la liquidation, il est suffisamment motivé pour répondre aux exigences des dispositions précitées. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1200 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion de la convention d'occupation temporaire : " Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ". L'article 1203 prévoyait que " Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ". Enfin, aux termes de l'article 1204 dudit code : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres ". 7. La convention du 1er septembre 2012 prévoit expressément que les sociétés " sont pour les besoins de la présente autorisation solidaire vis-à-vis du GMPH. La société SMEG () reste l'interlocuteur unique du GMPH, l'intégralité de la correspondance, notamment les factures lui étant adressées ". 8. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il résulte de ces stipulations que la solidarité qu'elles instaurent permettait à l'établissement défendeur de poursuivre l'exécution de la convention et notamment l'émission de titres de recettes à l'encontre de n'importe lequel des cotitulaires, dont la société SMEG, qui au demeurant s'est vue adresser comme il était prévu une facture qu'elle a cru ne pas devoir régler. Il s'ensuit que c'est sans méconnaitre ces stipulations que le titre exécutoire a pu être émis. 9. Il résulte de ce qui précède que la société SMEG n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire en litige. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société SMEG demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SMEG une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société SMEG est rejetée. Article 2 : La société SMEG versera au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMEG et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101697
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Chronologie de l'affaire
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TA766 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101697_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101697_20230706