TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101696_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 24 mars 2021, la cour d'appel de Rennes a, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une question préjudicielle, enregistrée le 30 mars 2021, portant sur la question de savoir si le bien immobilier situé 2 Hent Ar Mor à Plovan relève du domaine public ou privé de la communauté de communes du Haut-Pays-Bigouden. Par des mémoires, enregistrés les 21 avril et 5 septembre 2021, la communauté de communes du Haut-Pays-Bigouden, représentée par Me Cornec, demande au tribunal : 1°) de juger que l'immeuble situé 2 Hent Ar Mor à Plovan constitue une dépendance de son domaine public ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la SARL Couleurs Pays une somme de 1 500 euros au titre du code de procédure civile. Elle soutient que : - les conditions de l'appartenance au domaine public sont remplies : l'immeuble appartient à la communauté de communes ; il est affecté à l'intérêt général, en ce qu'il relève du service public de l'action économique et touristique en milieu rural, et du soutien économique aux communes en difficulté ; il fait l'objet d'un aménagement spécial ; les critères applicables à la détermination de la domanialité sont ceux en vigueur à la date à laquelle le contrat a été conclu ; - la circonstance que le contrat conclu en 2000 entre la communauté de communes et la SARL Couleurs Pays présente la forme d'un bail commercial est sans incidence sur la qualification domaniale ; - en l'absence de renouvellement tacite de l'autorisation d'occupation des locaux accordée à la SARL Couleurs Pays depuis 2018, la SARL doit être regardée comme étant devenue occupante sans titre du domaine public. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2021, la SARL Couleurs Pays, représentée par Me Jan, demande au tribunal : 1°) de juger que l'immeuble situé 2 Hent Ar Mor à Plovan constitue une dépendance du domaine privé de la communauté de communes du Haut-Pays-Bigouden ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Pays-Bigouden une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que si l'immeuble appartient bien à la communauté de communes, il n'a fait l'objet d'aucun aménagement indispensable ou spécial nécessaire à l'exécution des missions du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Le Cornec, représentant la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden. Considérant ce qui suit : 1. La communauté de communes du Haut-Pays Bigouden a acquis le 25 avril 2000 un immeuble composé de locaux commerciaux et d'habitation sis Hent Ar Mor à Plovan. Par un contrat ayant pris la forme d'un bail commercial, conclu le 30 juin 2000, elle a loué ce bien immobilier à la SARL Couleurs Pays. Saisie d'un litige opposant la SARL Couleurs Pays à la communauté de communes du Haut-Pays-Bigouden au sujet de l'état de dégradation de cet immeuble, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 24 mars 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une question préjudicielle portant sur la question de savoir si cet immeuble relève du domaine public de la communauté de communes. Sur la question de l'appartenance de l'immeuble au domaine public : 2. Aux termes du second alinéa de l'article 49 du code de procédure civile : " () / Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " () / Le tribunal administratif statue () en premier et dernier ressort sur les recours sur renvoi de l'autorité judiciaire et sur les saisines de l'autorité judiciaire en application de l'article 49 du code de procédure civile. ". 3. Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. 4. Doit être regardé comme appartenant au domaine public le bien d'une personne publique que celle-ci décide d'affecter à un service public, lorsque ce bien est déjà doté des aménagements indispensables à son exécution. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du 11 février 2000 du conseil communautaire, que la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden a acquis l'immeuble litigieux à usage mixte de commerce et d'habitation en vue de préserver le dernier commerce de première nécessité sur la commune de Plovan. Elle doit être ainsi regardée comme ayant entendu affecter cet immeuble au service public de développement économique et touristique en milieu rural. La configuration du local permettant d'ores et déjà à la société locataire d'exercer une activité commerciale, cet immeuble doit être regardé comme présentant dès la date de son acquisition un aménagement spécial nécessaire à l'exercice du service public. Ainsi, et alors même que la communauté de communes n'a pas procédé aux travaux supplémentaires de réaménagement et de mise aux normes qu'elle envisageait initialement de réaliser, ainsi qu'il ressort de la délibération du 11 février 2000, et que le contrat conclu entre les parties a été dénommé " bail commercial ", l'immeuble litigieux a été intégré au domaine public de la communauté de communes à la date de son acquisition. La circonstance, à la supposer établie, que la SARL Couleurs Pays serait occupant sans titre des locaux depuis 2018, faute pour la SARL d'avoir obtenu un renouvellement de son autorisation d'occuper ces locaux, est sans incidence sur cette qualification. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être répondu à la question préjudicielle adressée au tribunal par la cour d'appel de Rennes que le bien immobilier situé Hent Ar Mor à Plovan relève, depuis son acquisition, du domaine public de la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la saisine du tribunal administratif de Rennes, il n'y a en tout état de cause pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden et par la SARL Couleurs Pays tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est déclaré que le bien immobilier situé Hent Ar Mor à Plovan relève, depuis son acquisition, du domaine public de la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden et par la SARL Couleurs Pays sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Haut-Pays Bigouden, à la SARL Couleurs Pays et à la cour d'appel de Rennes. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère. Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, signé V. A Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2101696_20230130
Données disponibles
- Texte intégral